Si la réalisation et l’utilisation d’un site Internet peut constituer une forme de propagande électorale par voie de communication audiovisuelle, cette action de propagande n’a, dans l’affaire soumise, pas revêtu un caractère de « publicité commerciale » au sens de l’article L. 52-1 du Code électoral.
Le maintien sur un site Internet, le jour du scrutin, d’éléments de propagande électorale ne constitue pas, lorsqu’aucune modification qui s’analyserait en nouveaux messages n’a été opérée, une opération de diffusion prohibée par l’article L. 49 du Code électoral.
Un site Internet ne peut s’analyser comme un numéro d’appel téléphonique ou un numéro d’appel télématique au sens de l’article L 50-1 du Code électoral (1).
La création d’un site Internet par une communauté d’agglomération et qui contient des informations générales sur la région concernée, ne peut être regardée comme une campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité au sens du second alinéa de l’article L. 52-1 du code électoral.
(1)« Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d’une élection jusqu’à la date du tour du scrutin où celle-ci est acquise, aucun numéro d’appel téléphonique ou télématique gratuit ne peut être porté à la connaissance du public par un candidat, une liste de candidat ou à leur profit »
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Thème : Elections et sites Internet
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Conseil d’Etat | Date : 8 juillet 2002 | Pays : France