L’utilisation dans le cadre d’une campagne municipale, d’un site Internet ne constitue pas, par elle-même, une campagne de promotion publicitaire au sens de l’article L. 52-1 du code électoral. Le fait que le site Internet de la liste du candidat soit encore accessible le jour du scrutin, ne constitue pas une violation de l’article L. 49 du code électoral.
Mots clés : élections,élection,vote,candidats,site internet,communication politique,code électoral,homme politique,temps de parole,présidentielles
Thème : Elections et sites Internet
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Conseil d’Etat | Date : 18 octobre 2002 | Pays : France