La société CITADINES SA (CITADINES APART’HOTEL) qui exploite la marque du même nom, reprochait à la société GOOGLE de proposer via son générateur de mots-clefs du système « adwords », les termes « CITADINES » et « LES CITADINES ». La société CITADINES SA a assigné en référé Google pour contrefaçon de marque (1) mais sans succès.
En premier lieu, le tribunal s’est déclaré compétent : le juge français est compétent pour statuer sur les reproductions figurant sur les sites GOOGLE étrangers dès lors que la recherche de l’internaute est faite en français. En effet, la société GOOGLE organise sa base de données de telle sorte à afficher des écrans adaptés au site géographique à partir duquel la requête est envoyée (2).
En second lieu, les juges ont considéré que l’article L 716-6 du Code de la Propriété Intellectuelle n’a pas vocation à s’appliquer dès lors que les actes reprochés à la société GOOGLE ne sauraient être qualifiés de contrefaçon mais relèvent uniquement de sa responsabilité civile, fondement qui n’a pas été avancé à titre principal par la société CITADINES SA. Comme jugé antérieurement (TGI Paris, 12 juillet 2006), la société GOOGLE ne fait aucun usage contrefaisant de marque en proposant à des annonceurs la marque de tiers comme mot clef. Toutefois, la responsabilité civile de la société Google peut être engagée si elle ne met pas à la disposition de ses prospects, un outil de contrôle à priori permettant à ceux-ci de posséder les informations nécessaires à la vérification de leurs droits et de ceux des tiers ou si elle ne met pas fin aux contrefaçons avérées dès son information par les titulaires de droits.
(1) L’article L 716-6 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose que « lorsque le tribunal est saisi d’une action en contrefaçon, son président, saisi et statuant en la forme des référés, peut interdire, à titre provisoire, sous astreinte, la poursuite des actes argués de contrefaçon, ou subordonner cette poursuite à la constitution de garanties destinées à assurer l’indemnisation du propriétaire de la marque ou du bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation, que la demande d’interdiction ou de constitution de garanties n’est admise que si l’action au fond apparaît sérieuse… »
(2) Ciblant ainsi les internautes non en fonction de la nature du .fr (.com, .de ou autres extensions) mais en fonction de l’adresse IP de l’ordinateur émetteur de la requête.
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A propos de cette jurisprudence : juridiction : Tribunal de grande instance de Paris | Date : 11 octobre 2006 | Pays : France