Droit du numérique : Portabilite

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Dans cette affaire, l’opérateur Mobistar reprochait à l’Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT) de pratiquer des coûts trop élevés concernant la facturation de la portabilité des numéros. Saisie, la CJCE, par décision du 13 juillet 2006, a rappelé que l’opérateur donneur peut facturer à l’opérateur receveur les coûts de la portabilité, ces coûts faisant partie des coûts d’établissements qui recouvrent notamment « le surcoût non-récurrent engendré suite au transfert d’un ou de plusieurs numéros mobiles, en plus des coûts liés au transfert des clients sans portabilité des numéros vers un autre opérateur ou prestataire de services mobiles ou pour mettre un terme à la fourniture du service ».
Les autorités réglementaires nationales (ARCEP etc.) peuvent fixer à l’avance des prix maximaux pour le transfert d’un numéro de téléphone mobile vers un autre. Dans tous les cas, ces tarifs doivent être déterminés en fonction des coûts de manière à ce que les consommateurs ne soient pas dissuadés de faire usage de la portabilité.

Mots clés : opérateur,portabilité,téléphonie mobile,Mobistar,numéro,facturation,couts,orientation vers les coûts

Thème : Portabilite

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Cour de justice des com. europ. | Date : 13 juillet 2006 | Pays : Europe

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