On se souvient que la Cour d’appel de Versailles (1) avait condamné la société Fiat auto France pour contrefaçon d’un progiciel de gestion des horaires du personnel. M.X. détenteur des droits sur ledit progiciel avait obtenu près de 380 000 euros à titre de dommages-intérêts. Cet arrêt avait été censuré (2) sur le montant du préjudice. Les juges avaient intégré au préjudice la perte de bénéfice liée à la maintenance évolutive du progiciel alors qu’ils auraient du se limiter au préjudice relatif au bénéfice réellement attendu du progiciel.
L’affaire étant revenue devant la Cour d’appel (3), les juges ont refusé d’évaluer le dommage de M.X lié à la perte de bénéfice relatif à la maintenance évolutive. Cette arrêt vient d’être cassé : dès lors que les juges constatent l’existence du préjudice en son principe, ils doivent impérativement l’évaluer.
(1) CA Versailles, 7 octobre 1999
(2) Cour de cassation, 2ème ch. civ., 27 novembre 2001
(3) CA Versailles, 13 janvier 2004
Mots clés : logiciel,contrefaçon de logiciel,préjudice,évaluation du préjudice,progiciel,fiat,programme,maintenance,préjudice
Thème : Contrefacon de logiciel et prejudice
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de cassation, ch. civ. | Date : 5 juillet 2006 | Pays : France