On se souvient qu’à l’occasion de son entrée en bourse (2005), la SA RUE DU COMMERCE avait mené des campagnes de publicité comparant le prix de ses produits électroniques avec ceux vendus en ligne sur les sites de la FNAC et de DARTY.
Pour des raisons de procédure, le tribunal avait rejeté la demande en référé de la société FNAC (1). Ce jugement a été confirmé en appel. Cette demande de désignation d’un expert est étrangère à la solution du litige. Elle constituerait une immixtion dans les affaires d’un concurrent et s’apparenterait à un droit de regard dans les axes de communication de la société RUE DU COMMERCE et consisterait à se faire reconnaître un droit d’accès à ses sources d’approvisionnement et ainsi à recueillir des informations sur ses marges, ses fournisseurs et son organisation.
(1) L’article 145 du nouveau code de procédure civile dispose que mesures d’instruction peuvent être ordonnées sur requête ou en référé, à la demande de tout intéressé, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige. Dans cette affaire, la société FNAC n’apportait pas la preuve de ce motif légitime.
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Thème : Publicite comparative
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour d’appel de Paris | Date : 23 juin 2006 | Pays : France