Suite à un problème de surfacturation (1), la Société GESAM a résilié son contrat de raccordement à Internet et a refusé de payer les factures contestées à son prestataire, la Société TRANSPAC.
En première instance (2), le tribunal a fait droit à la demande de la Société TRANSPAC. En appel, la décision a été censurée. Si le prestataire n’était pas responsable des communications générées automatiquement par la machine de son client, il est cependant en mesure, au vu de l’augmentation importante de la facturation, de déceler l’anomalie et d’en aviser son client afin d’y remédier. En conséquence, un manquement à l’obligation contractuelle de la Société TRANSPAC « d’assurer le maintien de la qualité du service et de prendre toute disposition jugée nécessaire pour garantir la disponibilité du service » a été retenu. La Société GESAM était en droit de ne pas payer les factures litigieuses.
(1) Cette augmentation tarifaire soudaine et importante résultait d’un problème de communications inefficaces concernant un numéro d’abonné du client qui n’était pas encore en service, ce qui générait un volume d’appels important.
(2) Tribunal d’instance de Lyon, 6 février 2003
Mots clés : accès internet,qualité des services,qualité,raccordement,web,facturation,prix,anomalie,surfacturation,service,appels,réseaux
Thème : Acces Internet
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour d’appel de Lyon | Date : 18 novembre 2004 | Pays : France