La société UGCF, après avoir obtenu, l’autorisation des architectes de La Tour MAINE MONTPARNASSE de reproduire et de représenter dans un film intitulé LA TOUR MONTPARNASSE INFERNALE, a informé le syndicat principal de l’immeuble du prochain tournage du film et il lui a demandé l’autorisation d’effectuer certaines prises de vues. Cette autorisation a été refusée mais la société UGCF a tout de même filmé des séquences de la Tour.
Saisie, la Cour a rappelé que le propriétaire d’un bien immobilier, ne dispose pas d’un droit exclusif sur l’image de celui-ci et ne peut s’opposer à son utilisation, notamment cinématographique, par un tiers que si elle lui cause un trouble anormal. En l’espèce, aucun trouble anormal du fait de l’utilisation par les intimés de l’image de la Tour n’était caractérisé.
Selon les juges, le syndicat de l’immeuble a tenté « de battre monnaie » auprès du producteur sans que les sommes réclamées soient en corrélation avec un quelconque trouble. De surcroît, ce tournage avait été perçu de façon positive par la présidente de l’assemblée générale des copropriétaires qui indiquait lors d’une assemblée « qu’il s’agissait de se protéger contre des utilisations futures qui seraient moins flatteuses [que le projet de film] pour l’ensemble immobilier ».
Le Syndicat principal des copropriétaires de la Tour Maine Montparnasse a été déboutée de ses demandes d’indemnisation.
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Thème : Image des biens
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour d’appel de Paris | Date : 11 janvier 2006 | Pays : France