Droit du numérique : Spamming

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La Cour de cassation vient de confirmer la décision de la Cour d’appel de Paris qui avait jugé le gérant d’une société coupable du délit de collecte déloyale et illicite de données nominatives (1). Ce dernier avait aspiré sur Internet, au moyen de logiciels de collecte, les adresses électroniques de personnes physiques et avait procédé auprès de celles-ci à l’envoi massif de messages publicitaires.
Les juges d’appel avaient conclu au caractère déloyal de la collecte en raison de l’absence du consentement des personnes concernées et d’une utilisation de leurs adresses électroniques sans rapport avec l’objet de leur mise en ligne (participation aux espaces publics de l’Internet). Anticipant sur l’exigence du consentement préalable à toute prospection commerciale électronique (2), la Cour d’appel avait déduit que le droit d’opposition suppose nécessairement que les personnes concernées soient, préalablement à leur inscription sur un fichier, informées d’un éventuel traitement de leurs données nominatives.
Par ailleurs, les juges avaient indiqué que le directeur de la société, en tant que professionnel avisé de l’informatique, ne pouvait méconnaître l’ensemble des dispositions légales applicables en la matière. Point délicat, le logiciel envoyait instantanément le courrier publicitaire, sans procéder à l’enregistrement des adresses électroniques. Comme précisé par les juges, le système informatique de l’opérateur mémorisait nécessairement ne serait-ce qu’un instant infime sur la mémoire vive d’un ordinateur, l’adresse électronique des personnes concernées.
Le 14 mars 2006, la Cour de cassation a confirmé l’arrêt rendu :
– constitue bien une collecte de données nominatives le fait d’identifier des adresses électroniques et de les utiliser, même sans les enregistrer dans un fichier, pour adresser à leurs titulaires des messages électroniques ;
– est déloyal le fait de recueillir, à leur insu, des adresses électroniques personnelles de personnes physiques sur les espaces publics de l’Internet, ce procédé faisant obstacle à leur droit d’opposition.

(1) Arrêt du 18 mai 2005 censurant un jugement du TGI de Paris du 7 décembre 2004 et condamnant un gérant de société à 3 000 euros d’amende. En application de l’article 226-18 du Code pénal, «le fait de collecter des données à caractère personnel par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 300 000 euros »
(2) Article L 121-20-5 du Code de la consommation :« Est interdite la prospection directe au moyen d’un automate d’appel, d’un télécopieur ou d’un courrier électronique utilisant, sous quelque forme que ce soit, les coordonnées d’une personne physique qui n’a pas exprimé son consentement préalable à recevoir des prospections directes par ce moyen. »

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Thème : Spamming

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Cour de cassation, ch.crim. | Date : 14 mars 2006 | Pays : France

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