Les juges ont relaxé M. X. du délit de collecte déloyale de données nominatives. Ce dernier avait, au moyen de logiciels automatisés, collecter des adresses électroniques à partir des espaces publics de l’Internet. Les juges ont considéré que le caractère déloyal de la collecte ne pouvait résulter du seul fait que les personnes concernées n’aient pas été informées de cette collecte. En outre, les juges ont constaté que pour l’un des logiciels d’aspitation d’adresses, il n’y avait pas eu de collecte de données, puisque les adresses étaient instantanément utiliséés sans qu’elles soient stockées dans un fichier (selon les juges « collecter des données signifie les recueillir et les rassembler, ce qui implique leur enregistrement ou leur conservation dans un fichier »).
Mots clés : courrier électronique,spamming,mail,collecte déloyale,données nominatives,traitement automatisé de données,cnil,loi de 1978,spam,pourriel
Thème : Spamming
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Tribunal de grande instance de Paris | Date : 7 decembre 2004 | Pays : France