Dans le cadre d’un litige portant sur la reproduction illicite d’une base de données, le tribunal a mis hors de cause un hébergeur. Aucune disposition n’imposant à celui-ci de vérifier le contenu des informations dont il permet la circulation, l’hébergeur, prévenu de la survenance d’un litige, a agi promptement en fermant le site Internet litigieux.
Tribunal de commerce de Paris, 7 mai 1999
Mots clés : hébergeur,responsabiilité des hébergeurs,hébergement,maxotex,prestataires techniques,contenus
Thème : Responsabilite des hebergeurs
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Tribunal de commerce de Paris | Date : 7 mai 1999 | Pays : France