Ayant constaté qu’une contrefaçon de l’un ses bijoux était commercialisé sur le site Ebay, le créateur et la société Poiray, cessionnaire des droits d’exploitation sur le bijou, ont assigné en contrefaçon, publicité mensongère et concurrence déloyale les sociétés Orphelie (fabricant du bijou), CJSF (fournisseur du moule du bijou), et Ebay France. Concernant le délit de contrefaçon, le Tribunal a considéré que le fabricant du bijou contrefait, en sa qualité de professionnel, se devait de vérifier avant d’apposer son sceau, que le modèle en cause ne faisait pas l’objet d’un droit de propriété intellectuelle. Bien que la bonne foi soit indifférente en matière de contrefaçon, les juges ont néanmoins relevé que la diffusion publicitaire du modèle dans des magazines de grande diffusion à l’échelon national ne permettait pas au fabricant de se prévaloir d’une ignorance du caractère contrefaisant du bijou. Le délit de contrefaçon était bien consommé à son encontre. Concernant la responsabilité de l’hébergeur, les juges ont retenu que la société Ebay n’avait pas été mise en demeure ni avant l’introduction de l’instance, ni postérieurement à celle-ci, de communiquer les coordonnées du vendeur du bijou contrefaisant. Or, au sens de l’article 6 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique du 21 juin 2004, les personnes assurant le stockage de données pour leur mise à disposition dans le cadre d’un service de communication au public en ligne, ne peuvent voir leur responsabilité (civile ou pénale) engagée du fait des contenus stockés que si, ayant été saisies par une autorité judiciaire, elles n’ont pas agi promptement pour empêcher l’accès à ces données ou en rendre l’accès impossible. La société Ebay ne se trouvait donc pas « saisie » au sens de la loi. Les juges ont également précisé que les demandeurs n’avaient pas eu recours à la procédure d’identification des vendeurs, mise en place par la société Ebay pour les titulaires de droits de propriété intellectuelle (« VERO Program »). Considérant également, que les demandeurs n’avaient pas agi promptement, et qu’ils n’avaient adressé à la société Ebay aucune demande sur l’identité du vendeur, la responsabilité de la société Ebay a été écartée. Elément clef de la décision, les juges ont rapproché l’activité de la société Ebay, fournisseur d’une plate-forme de commerce à des utilisateurs, de celle d’un organisateur de salons d’exposition et de vente, ce qui tend à conforter la qualification de simple intermédiaire technique.
TGI de Paris, 3ème ch., 26 octobre 2004
Mots clés : responsabilité des hébergeurs,hebergeurs,hebergement,ebay,intermediaire,technique,illicite
Thème : Responsabilite des hebergeurs
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Tribunal de grande instance de Paris | Date : 26 octobre 2004 | Pays : France