La Cour de cassation confirme l’arrêt d’appel qui a retenu qu’est coupable du délit de tromperie quiconque aura trompé ou tenté de tromper un contractant sur la nature, l’espèce, l’origine, les qualités substantielles, la composition ou la teneur en principes utiles de toutes marchandises. En l’espèce, l’arrêt attaqué a constaté que des micro-ordinateurs déjà utilisés avaient été vendus à un prix supérieur à leur valeur réelle et a jugé le délit de tromperie consommé.
Mots clés : tromperie,qualités substantielles,matériel informatique,vente,tromperie sur la marchandise
Thème : Tromperie materiel informatique
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de cassation, ch. crim. | Date : 6 fevrier 2001 | Pays : France