S’il est loisible au législateur, d’instaurer, lorsque sont stockés des contenus illicites, un régime spécifique de responsabilité pénale des hébergeurs distinct de celui applicable aux auteurs et aux éditeurs de messages, c’est toutefois à la condition de respecter le principe de la légalité des délits et des peines et les dispositions de l’article 34 de la Constitution. En omettant de préciser les conditions de forme de la saisine des hébergeur lorsque des contenus illicites sont en cause et en ne déterminant pas les caractéristiques essentielles du comportement fautif de nature à engager, le cas échéant, la responsabilité pénale des intéressés, le législateur a méconnu la compétence qu’il tient de l’article 34 de la Constitution.
Mots clés : hébergeur,responsabilité des hébergeurs,hebergeurs,hébergement,contenus illicites
Thème : Responsabilite des hebergeurs
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Conseil constitutionnel | Date : 27 juillet 2000 | Pays : France