Dans le cadre du licenciement d’un salarié pour faute grave, au motif que celui-ci se livrait pendant le temps du travail, avec le matériel de l’entreprise, à des jeux de hasard avec des tiers (paris et jeux), la Cour de cassation a jugé que l’employeur a le droit de contrôler et de surveiller l’activité de ses salariés pendant le temps du travail et que seul l’emploi de procédés clandestin de surveillance est illicite. En l’espèce, les salariés de l’entreprise avaient été dûment avertis de ce que leurs conversations téléphoniques seraient écoutées, les écoutes réalisées constituaient donc un mode de preuve valable. En se bornant régulièrement, pendant le temps de travail et avec le matériel de l’entreprise, à des prises de paris, le salarié a commis une faute qui rend impossible son maintien dans l’entreprise pendant la période de préavis et justifie son licenciement immédiat.
Mots clés : surveillance des salariés,salariés,licenciement,internet,écoutes téléphoniques
Thème : Internet au travail
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de cassation | Date : 14 mars 2000 | Pays : France