Par une ordonnance de référé, les juges du TGI de Paris, dans une affaire de délits de presse sur internet, précisent que la loi du 1er août 2000, modifiant la loi du 30 septembre 1986, a institué un régime excluant l’anonymat des personnes éditant à titre non professionnel un service de communication en ligne, dans leurs rapports avec les fournisseurs d’hébergement. Ces personnes doivent en effet, à défaut de les tenir à disposition du public communiquer aux prestataires les éléments d’identification personnelle prévus à l’art. 43-10 (1) nouveau de la loi. En application de l’art. 43-9 de la loi du 30 septemre 1986, les fournisseurs d’hébergement sont tenus de détenir et de conserver ces données d’identification personnelle et en application de l’alinéa 3 du même article les autorités judiciaires peuvent en requérir communication. Par ailleurs, la référence aux articles 226-17, 226-21 et 226-22 du Code pénal, faite in fine de l’alinéa 3, interdit notamment aux détenteurs de ces informations nominatives de les communiquer à des tiers non autorisés.
Mots clés : identification,données de connexion,hébergeur,identification,anonymat,responsabilité
Thème : Donnees d’indentification et sites internet
A propos de cette jurisprudence : juridiction : TGI de Paris | Date : 6 fevrier 2001 | Pays : France