Décision du Conseil Constitutionnel n° 2000-433 DC du 27 juillet 2000 censurant notamment l’art. 43-8 de la loi de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. L’article litigieux subordonnait la mise en oeuvre de la responsabilité pénale des « hébergeurs », d’une part, à leur saisine par un tiers estimant que le contenu hébergé « est illicite ou lui cause un préjudice », d’autre part, à ce que, à la suite de cette saisine, ils n’aient pas procédé aux « diligences appropriées ». Le Conseil constitutionnel a considéré qu’en omettant de préciser les conditions de forme d’une telle saisine et en ne déterminant pas les caractéristiques essentielles du comportement fautif de nature à engager, le cas échéant, la responsabilité pénale des intéressés, le législateur a méconnu la compétence qu’il tient de l’article 34 de la Constitution.
Mots clés : hébergement,hébergeurs,responsabilité des hébergeurs,conseil constitutionnel,loi du 1er aout 2000,responsabilité,contenus illicites
Thème : Responsabilite des hebergeurs
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Conseil constitutionnel | Date : 27 juillet 2000 | Pays : France