Le délit de contrefaçon de logiciel peut être retenu dès lors qu’il résulte d’une analyse comparative faite par un expert, que le logiciel contrefaisant présente de grandes ressemblances (25 fichiers identiques ou quasi identiques sur 31) avec le logiciel contrefait ayant fait l’objet d’un dépôt auprès de l’Agence pour la Protection des Programmes.
Mots clés : Contrefaçon de Logiciel
Thème : Contrefacon – Logiciel
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Tribunal de Grande Instance de Paris | Date : 16 janvier 2008 | Pays : France