Saisi par les sociétés LOUIS VUITTON MALLETIER, GIVENCHY, KENZO et GUERLAIN (2ème espèce), le Tribunal de commerce de Paris a condamné pour la 3ème fois les sociétés eBay France et eBay international à plus de 22 millions d’euros de dommages et intérêts.
Le statut d’hébergeur (irresponsabilité de principe) n’a pas été reconnu à eBay dans la mesure où celle-ci agit principalement en qualité de courtier et offre donc un service qui, par sa nature, n’implique pas l’absence de connaissance et de contrôle des informations transmises sur ses sites (annonces de vente de produits contrefaits).
Sur le fond, les juges ont considéré que la société eBay a eu une participation essentielle dans la commercialisation des produits de contrefaçon des marques de luxe du groupe LVMH. La société eBay, en manquant à son obligation de s’assurer que son activité ne génère pas d’actes illicites, en l’espèce d’actes de contrefaçon, a engagé sa responsabilité de droit commun. La responsabilité de la société eBay est d’autant plus importante qu’elle a « délibérément refusé de mettre en place les mesures efficaces et appropriées pour lutter contre la contrefaçon, comme celles consistant à imposer aux vendeurs de fournir sur simple demande la facture d’achat ou un certificat d’authenticité des produits mis en vente, à sanctionner tout vendeur fautif en fermant définitivement son compte dès la constatation de la faute, à retirer immédiatement les annonces illicites signalées par les services de la société LOUIS VUITTON MALLETIER chargés de la lutte contre la contrefaçon ».
Par ailleurs, la responsabilité de la société eBay a également été retenue (grave négligence) du fait de n’avoir mis en place aucun moyen efficace technique et humain afin d’empêcher la vente de produits réservés au système de distribution sélective des sociétés GIVENCHY, KENZO et GUERLAIN. Les juges ont relevé que les produits de luxe incriminés portent la mention apparente « cet article ne peut être vendu que par les distributeurs agréés », et « qu’il n’est donc pas admissible que soient vendus sur Internet des produits relevant de cette catégorie dans des conditions dégradantes ou de promiscuité déplorable ou encore d’origine frauduleuse ».
(1) Exemple d’annonce de vente : « belle imitation d’un célèbre modèle Louis Vuitton »
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Thème : Ventes aux encheres
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Tribunal de commerce de Paris | Date : 30 juin 2008 | Pays : France