M. X., responsable des ventes à l’ étranger pour une société de production a été licencié pour faute grave aux motifs :
– qu’il avait envoyé par email à M. A… travaillant chez TF1, société concurrente, des fichiers de la société ;
– qu’il avait envoyé email à des tiers des vidéos pornographiques (dont la production audiovisuelle pouvait être imputée à son employeur) ;
– qu’il avait récupéré le carnet d’adresse professionnel électronique de l’une de ses collègues ;
En défense, M.X faisait valoir que la consultation de ses courriers électroniques était illicite et donc non recevable à titre de preuve. Pour rejeter la demande de M.X et déclarer son licenciement fondé, les juges ont rappelé que les dossiers et fichiers créés par un salarié grâce à l’outil informatique mis à sa disposition par son employeur pour l’exécution de son travail sont présumés, sauf si le salarié les identifie comme étant personnels, avoir un caractère professionnel de sorte que l’employeur peut y avoir accès hors sa présence.
En l’espèce les dossiers de mails de M.X. n’avaient pas été marqués comme « privés » par le salarié et se trouvaient être recevables à titre de preuve.
Mots clés : email,courriers électroniques,surveillance des salariés
Thème : Surveillance des salaries
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour d’appel de Paris | Date : 25 mars 2008 | Pays : France