Sous peine d’irrecevabilité devant les tribunaux, lorsqu’un auteur et sa société de production poursuivent un éditeur de contenus tel que Youtube ou Google Vidéos qui a diffusé sans autorisation une oeuvre de leur catalogue (sketches audiovisuel), ces derniers ont l’obligation, dans la mise en demeure adressée à ces sites (notification de contenus illicites), de préciser notamment i) quelles sont les vidéos contrefaisantes (adresses URL) et ii) les motifs justifiant la demande du retrait (faits mais aussi textes de loi visés).
Mots clés : Notification de contenus illicites
Thème : Notification de contenus illicites
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Tribunal de Grande Instance de Paris | Date : 9 janvier 2008 | Pays : France