En matière d’échange de fichiers par les réseaux de peer to peer les juges ont confirmé que les termes « gravé et téléchargé » utilisés par le Ministère public dans un dépôt de plainte englobe notamment la reproduction d’oeuvres protégées par le droit d’auteur mais aussi leur diffusion illicite sur le réseau internet.
Les juges ont repris la définition du terme » télécharger « , telle que publiée par la Commission de néologie (« Transfert de programmes ou de données d’un ordinateur vers un autre. Pour un internaute, le téléchargement est le plus souvent un transfert vers son propre ordinateur à partir d’un serveur, mais il peut avoir lieu dans l’autre sens. »).
Il se déduit de ce qui précède que la poursuite contre un contrefacteur en ce qu’elle vise le téléchargement d’oeuvres, ne se limite pas à la reproduction d’oeuvres diffusées sur le réseau internet, mais également à leur diffusion et donc à la pratique du peer-to-peer.
Mots clés : peer to peer,P2P,échange de fichiers
Thème : Peer to peer
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour d’appel de Versailles | Date : 16 mars 2007 | Pays : France