Dans un litige opposant la société Direct Annonces à Neuf Cégétel portant sur le paiement de sommes au titre d’un contrat d’abonnement haut débit à Internet, les juges de première instance ont condamné le client de l’opérateur.
Les obligations de NEUF CEGETEL étaient spécifiées comme étant des obligations de moyens, cette dernière ayant bien stipulé dans son contrat qu’elle ne pouvait contrôler le bon fonctionnement des éléments de réseaux constituant internet et qu’elle ne pouvait être tenue pour responsable des dysfonctionnements provenant de points du réseau qu’elle n’exploite pas et qui ne dépendaient pas d’elle. La société DIRECT ANNONCES a été qualifiée de professionnel qui aurait dû être conscient que « la garantie de disponibilité » du réseau était limitée contractuellement.
Ce jugement vient d’etre cassé en appel. Nonobstant les stipulations contractuelles qualifiant d’obligation de moyens la garantie d’un taux de disponibilité de 99,99 % de l’accès à Internet, il était manifeste que NEUF CEGETEL, en garantissant un tel taux souscrivait de fait une obligation de résultat. A raison des dysfonctionnements avérés, et non discutés, ce taux n’a pas été atteint. En conséquence, l’opérateur était bien responsable. Toutefois, cette responsabilité a été limitée par le jeu d’une clause pénale (1)
(1) En cas de défaillance de la part de NEUF CEGETEL au regard de la disponibilité du service accès à internet, l’indemnisation du client était limitée à l’équivalent d’un mois d’abonnement.
Mots clés : fai,contrat de fai,fourniture d’accès
Thème : Contrats de FAI
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour d’appel de Paris | Date : 19 octobre 2007 | Pays : France