Les dispositions de l’article L. 1242-12 du code du travail qui autorise le recours au contrat à durée déterminée pour le remplacement d’un salarié absent n’exclut pas la possibilité d’un remplacement partiel.
La faculté ainsi offerte à l’employeur de recruter un salarié sous contrat à durée déterminée ne comporte pas pour lui l’obligation d’affecter celui-ci au poste occupé par le salarié absent.
L’article L. 1242-1 du code du travail
Selon l’article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Motifs du recours aux CDD
L’article L. 1242-2 du même code dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l’article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu’il énumère, parmi lesquels figurent le remplacement d’un salarié (1°), […].
Forme du CDD
Aux termes de l’article L.1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, et notamment les mentions énumérées par ce texte, à savoir le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée, […] la désignation du poste de travail […] ; à défaut, il est réputé être conclu pour une durée indéterminée.
Selon l’article L.1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L.1242-1 à L.1242-4, L.1242-6 à L.1242-8, L.1242-12 alinéa 1, L.1243-11 alinéa 1, L.1243-13, L.1244-3 et L.1244-4 du même code.
Demande de requalification en CDI écartée
En l’espèce, Mme [A] sollicite la requalification de ce qu’elle présente comme deux CDD.
– S’agissant du contrat initial, conclu pour la période du 7 novembre 2010 au 26 mai 2011, l’appelante sollicite sa requalification au motif que ce contrat a été conclu pour remplacer partiellement Mme [V], absente pour congé parental, agent de vie sociale, alors qu’elle même a été engagée en qualité d’aide médico psychologique.
Toutefois, les dispositions de l’article L. 1242-12 du code du travail qui autorise le recours au contrat à durée déterminée pour le remplacement d’un salarié absent n’exclut pas la possibilité d’un remplacement partiel. La faculté ainsi offerte à l’employeur de recruter un salarié sous contrat à durée déterminée ne comporte pas pour lui l’obligation d’affecter celui-ci au poste occupé par le salarié absent.
Il s’ensuit que le seul grief invoqué reposant sur les emplois distincts de la salariée absente et de Mme [A] recrutée en CDD, ne saurait justifier la requalification de ce contrat.
– S’agissant de l’acte conclu le 1er avril 2016, lequel fait suite aux ‘avenants’ en date des 1er août 2013, 1er août 2014 et 1er avril 2015, il ne s’agit pas d’un contrat de travail à durée déterminée comme le soutient la salariée susceptible d’encourir la requalification en contrat à durée indéterminée par application des dispositions légales.
À ces dates, les parties étaient d’ores et déjà et depuis le 1er février 2011 liées par un contrat de travail à durée indéterminée. Les pièces visées par la salariée constituent de simples avenants à durée temporaire aux termes desquels la salariée a consenti à exercer des fonctions distinctes de celles pour lesquelles elle avait été engagée. Les dispositions relatives à la requalification des contrats à durée déterminée ne leur sont pas applicables.
Le jugement a été confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de ce chef et de sa demande d’indemnité de requalification.