L’usage à titre de dénomination sociale d’une marque antérieure d’une autre société est constitutif d’une concurrence déloyale résultant du risque de confusion créé par la coexistence des dénominations sociales (si les produits / services sont identiques). L’usage d’un signe similaire à la marque antérieure à titre d’enseigne commerciale cause une dépréciation et une dilution de celle-ci.
L’article L. 711-1 du code de la propriété intellectuelle
L’article L. 711-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que « la marque de produit ou de services est un signe servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale de ceux d’autres personnes physiques ou morales ».
Au sens de l’article L. 713-2 « est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou services : (…) 2° D’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque. »
Affaire Pizza City
En l’espèce, le procès-verbal de constat d’huissier en date du 17 novembre 2022 fait état que l’enseigne de la défenderesse s’intitule « PIZZA CITY » et est affichée en façade de son commerce.
Or, la demanderesse est titulaire de la marque semi-figurative « PIZZA City » déposée le 10 juin 2010 sous le n°3745384 pour désigner notamment les services de restauration ; services de bar ; services de traiteurs.
Il résulte de ces éléments que le terme PIZZA CITY a été utilisé par la défenderesse pour nommer son commerce de restauration rapide auprès des consommateurs.
Le signe a ainsi été utilisé à titre de marque pour des services identiques à ceux pour lesquels la marque semi-figurative « Pizza City » n°3745384 a été enregistrée.
Il est constant que la défenderesse a repris à l’identique les éléments verbaux de la marque antérieure de la demanderesse à l’exclusion des éléments figuratifs.
L’élément verbal de la marque est dominant
Le tribunal observe que l’élément figuratif de la marque litigieuse représentante une bande colorée sous les termes « PIZZA City ».
S’agissant d’un service de restauration rapide, de consommation courante, l’élément figuratif de la marque se limitant à une bande colorée sous l’élément verbal n’est pas susceptible de retenir son l’attention du consommateur de connaissance moyenne.
Dès lors, l’élément verbal de la marque semi-figurative litigieuse, permettant au consommateur de désigner les services, est dominant.
Le risque de confusion est établi
Ainsi, l’utilisation du signe « PIZZA CITY » créé une similitude phonétique avec la marque antérieure de la demanderesse.
Par ailleurs, l’usage à titre d’enseigne des termes « PIZZA CITY » présente une grande similitude visuelle avec la marque « PIZZA City » même si le terme city est libellé en majuscule.
Ces similitudes sont de nature à faire naître chez le consommateur d’attention et de connaissance moyennes une confusion avec la marque semi-figurative n°3745384.
La contrefaçon par imitation établie
En conséquence, en usant du signe « PIZZA CITY » pour des « services » identiques à ceux pour lesquels la marque a été enregistrée, la défenderesse a commis un acte de contrefaçon par imitation à l’encontre de la marque semi-figurative déposée le 10 juin 2010 sous le n°3745384.