Travaux d’isolation : les mentions obligatoires du bon de commande

Notez ce point juridique

Affaire Isowatt

Suivant bon de commande signé le 17 janvier 2020, M. [X] [Z] a confié à la société ISOWATT des travaux d’isolation de ses combles d’une surface évaluée de 105 m² correspondant à la pose de deux panneaux semi-rigides de fibre de bois ou de laine de verre sous rampants pour un prix de 15 900 euros, financé au moyen d’un prêt consenti par la SA BNP Paribas Personal Finance (ci-après la SA BNP Paribas PF), remboursable sur une durée de 144 mois au taux de 3,23% l’an.

La société ISOWATT a fait procéder à une prévisite technique des lieux le 6 février 2020 qui a constaté une surface de comble aménageable de 95 m² et a conclu à la mise en place de panneaux semi-rigides en fibre de bois avec coffrage de la cheminée.

Par courrier du 6 février 2020, la société ISOWATT a adressé à M. [X] [Z] le protocole d’amélioration thermique de l’habitat relatant les étapes nécessaires à la validation de son dossier et prévoyant l’exécution des travaux d’isolation au 15 février 2020 suite à l’acceptation de son dossier.

Le 15 février 2020, une attestation de livraison a été signée au nom de M. [X] [Z] confirmant que la livraison du bien et/ou la fourniture de la prestation de services a été pleinement effectuée conformément au contrat principal de vente, et demandant au prêteur de procéder à la mise à disposition des fonds au vendeur.

Le 29 février 2020, la société ISOWATT a remis à M. [X] [Z] la facture acquittée des prestations.

Par courrier du 21 février 2020, la SA BNP Paribas PF a confirmé à M. [X] [Z] l’accord du financement.

Par courrier du 4 mars 2021, l’association Qualibat, organisme d’accréditation dont relève la société ISOWATT, a informé M. [X] [Z] de la prise en compte de son courrier faisant état de l’absence d’étude de rentabilité et de garantie reçue sur les travaux effectués et dénonçant une installation réalisée en dépit des règles de l’art (une seule couche d’isolant posée avec absence de solive de maintien et d’éclisse de raccordement pour fourrure) de même qu’une surfacturation, et du recueil des observations de la société ISOWATT.

Par actes d’huissier des 5 et 14 octobre 2021, M. [X] [Z] a fait assigner la société ISOWATT et la SA BNP Paribas PF devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Epinal afin de voir prononcer la caducité, voire l’annulation et subsidiairement la résolution du contrat de vente et l’annulation du contrat de prêt affecté, et de voir condamner la SA BNP Paribas PF à lui rembourser les mensualités versées avec dispense de remboursement du capital.

Subsidiairement en l’absence de résolution du contrat, M. [X] [Z] a sollicité la condamnation de la société ISOWATT à lui payer la somme de 7 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’inexécution partielle du contrat.

Régularité du bon de commande

La SASU ISOWATT soutient que le bon de commande répond aux prescriptions légales tendant à l’indication d’un prix global à payer (portant sur un kit d’isolation), renseigné hors taxes et toutes taxes comprises, de même que des modalités de paiement, ainsi que du matériel correspondant et de sa quantité.

Au contraire, M. [X] [Z] indique que le bon de commande ne respecte pas les dispositions du code de la consommation en ce qu’il ne détaille pas le prix hors taxes des deux matériaux commandés et de la main d’oeuvre.

L’article L221-9 du code de la consommation

L’article L221-9 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.

L’article L. 242-1 du code de la consommation prévoit que les dispositions de l’article L. 221-9 du code de la consommation sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.

Par suite, l’article L. 221-5 du code de la consommation prévoit que ‘ préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, (…) 1° les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 (…) ‘.

Or, l’article L. 111-1 du code de la consommation dispose ‘ qu’avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;

2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 (…). ‘

En l’espèce, le bon de commande signé le 17 janvier 2020 mentionne que les prestations commandées par M. [X] [Z] auprès de la SASU Isowatt, financées au moyen d’un crédit signé le même jour, sont facturées au prix de 15 071,09 euros HT, soit 15 900 euros TTC.

En outre, le bon de commande décrit les prestations commandées comme suit : ‘ poses de 2 panneaux semi-rigides de fibre de bois flex 40 sous rampants, épaisseur 240 mm au total, Résistance thermique R6, 30 m² K/W, ACERMI, densité 40 kg m3, Lambda 0,038 W/ [m.k] ou pose de 2 panneaux semi-rigides de laine de verre GR 32 sous rampants, épaisseurs 20 mm au total, Résistance thermique R6, 30 m² KW, ACERMI, densité 27 kg/m3, Lamba : 0,032 W [m.k]. Nombre de m² : 105. Pose de rails, de suspentes et de solives pour tenir l’isolant. Aménagement de la charpente inclus. Délais de livraison et d’installation de 90 jours.’

Il en résulte que les prestations commandées sont décrites de façon particulièrement précises dans le bon de commande quant aux propriétés et au type des matériaux fournis, ainsi qu’aux métrés déterminant la quantité fournie, s’agissant des caractéristiques essentielles des biens et des services.

En effet, il y a lieu de préciser que le bon de commande signé par M. [X] [Z] a prévu expressément un choix à opérer dans la matière des panneaux d’isolation (fibre de bois ou laine de verre), et que la pré-visite technique réalisée le 6 février 2020 a convenu d’un aménagement des combles de 95 m² par la mise en place de deux panneaux semi-rigides en fibre de bois, conformément au bon de commande et à la facture émise le 29 février 2020.

La mention du prix unitaire est facultative

En outre, il est constant que le bon de commande mentionne le prix global à payer comprenant le coût des fournitures et de la main d’oeuvre.

Or, aucun texte n’exige la mention du prix unitaire de chaque élément constitutif du bien offert ou du service proposé.

En effet, le prix d’un produit proposé à la vente considéré comme une information substantielle correspond au prix global du produit, et non au prix de chacun de ses éléments.

Aussi, l’article L. 111- 1 du code de la consomation fait obligation au professionnel d’indiquer au consommateur le seul prix global du produit concerné.

Par ailleurs, M. [X] [Z] ne rapporte pas la preuve que la mention distincte du coût de la main d’oeuvre constituait une caractéristique essentielle du contrat de fourniture et de prestations de service au jour de sa conclusion, ou une qualité essentielle de la prestation tacitement convenue ayant déterminé son consentement.

Dans ces conditions, le bon de commande signé par M. [X] [Z] le 17 janvier 2020 n’est pas irrégulier.

Scroll to Top