La requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail, de sorte qu’il convient de calculer la prime de treizième mois pour chaque année en fonction des salaires effectivement perçus.
Affaire Nulle Part Ailleurs Production
En la cause, un ancien imitateur de l’émission les Guignols de l’info sollicite la condamnation de la société Nulle Part Ailleurs Production à un rappel de prime de treizième mois à hauteur de la somme de 12.397,5 euros pour les années 2016, 2017, 2018, ce à quoi la société s’oppose, soulignant que la somme de 20.181,75 euros a déjà été versée au salarié à ce titre.
Le montant de la prime
Le litige porte non pas sur le bien fondé de cette prime mais sur son montant. De même que s’agissant de la période considérée, les deux parties s’accordent comme le jugement querellé, à la circonscrire aux années 2016 à juin 2018 conformément à l’article L.3245-1 du code du travail, issu de la loi du 14 juin 2013.
Ce que prévoit la Convention collective
La convention collective d’entreprise Canal + applicable prévoit que : « Tous les salariés titulaires d’un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, reçoivent pour une année complète de présence, une gratification égale au montant des appointements bruts de base au taux en vigueur au mois de décembre de l’année considérée.
Cette gratification est payée en deux versements effectués à la fin du mois de juin et à la fin du mois de décembre.
Pour les salariés ne possédant pas une année complète de présence, la gratification est calculée proportionnellement au temps de présence sur le ou les semestres considérés.
En cas de cessation du contrat de travail, le calcul prorata temporis de la gratification est effectué sur la base du dernier mois de salaire brut de base. »
La requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail, de sorte que, ainsi que l’a justement souligné le jugement querellé: ‘il convient de calculer la prime de treizième mois pour chaque année en fonction des salaires effectivement perçus’.
Le salarié a obtenu gain de cause et obtenu la régularisation de ses primes.