Des manquements graves à un accord de consortium légitiment l’exclusion de la partie fautive. Attention toutefois à bien encadrer l’exclusion des membres par l’Accord de consortium.
Exclusion validée
En l’espèce, les manquements d’une société apparaissaient justifiés, la procédure d’exclusion qui a été engagée n’était donc pas abusive.
Rappel de la chronologie des faits
La SAS Epure a notifié son retrait de l’accord de consortium par courriers du 4 février 2019 à BPI France (financeur), et du 5 février 2019 à l’EARL [G] et Fils et à la société Amvalor ;
Le comité de pilotage a voté son exclusion de l’accord de consortium le 8 février 2019.
Dans ses courriers de notification de retrait, la SAS Epure expose que :
Elle ne peut obtenir les réponses dont elle a besoin, ni avancer dans l’exécution de ses missions ;
Elle se trouve dans l’impossibilité de réaliser les travaux qui lui incombent et, par voie de conséquence, de poursuivre le projet.
Ces courriers de la SAS Epure sont clairs et dénués d’ambiguïté : ils affirment sa volonté de se retirer du projet « éco-écrin ». Sa décision de retrait a été confirmée le 14 février 2019 par son avocat qui a sollicité auprès de l’EARL [G] et Fils des dommages-intérêts.
Le retrait volontaire d’un consortium
La circonstance que l’accord ne prévoit aucune clause de retrait ne saurait signifier que tout retrait est impossible : en effet, nulle partie ne peut être contrainte de demeurer dans un contrat sans son consentement.
Le retrait n’a pas à être validé par un comité de pilotage, si l’accord de consortium ne prévoit pas une telle confirmation.
Dès lors, il importe peu que le comité de pilotage ait refusé d’accepter ce retrait lors de sa réunion du 8 février 2019.
L’exclusion qui a été prononcée ce jour-là est intervenue dans le doute des partenaires au regard de l’absence de réception de l’intégralité des courriers recommandés et par sécurité juridique, en raison de l’absence de toute stipulation contractuelle prévoyant cette situation.
En conséquence, compte tenu de ce que la SAS Epure s’était retirée du projet à la date de son exclusion, le non-respect formel de cette procédure d’exclusion, à savoir l’absence d’accord des partenaires financiers (BPI France et région Occitanie), ne peut pas engager la responsabilité contractuelle de l’EARL [G] et Fils et de M. [T] [G].
Manquements contractuels
Par ailleurs, il est établi que la SAS Epure a commis un manquement à son obligation de confidentialité en ayant publié, puis laissé durant plusieurs mois sur son site Internet une image 3D du Prototype P1 de l’écrin, information par nature confidentielle, peu important qu’elle permette, ou non, de déceler des solutions fonctionnelles concernant le prototype.
La violation par la SAS Epure de l’article 6 de l’accord de consortium relatif à la confidentialité est donc fautive.
2ème manquement : le manque de communication ente la SAS Epure et ses partenaires
Selon l’accord, les parties étaient tenues à une obligation de collaboration et devaient échanger les informations utiles lors des comités de pilotage (article 5.3.5 de l’accord de consortium).
Malgré la mise en demeure du 7 novembre 2018 d’adresser, sous 30 jours, les informations d’ordre financier, la SAS Epure n’a pas davantage fourni les éléments sollicités.
Il est donc démontré que la SAS Epure n’a pas transmis des informations financières suffisamment complètes et fiables au comité de pilotage. Cette société n’a donc pas satisfait aux obligations résultant de l’accord de consortium, peu important la question de savoir si celles-ci devaient formellement apparaître dans un « cahier des charges technique et financier » (la société contestant ce point).
Dès lors, la juridiction n’a pu que constater que ce manquement était aussi établi.