COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 10/07/2023
la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL
la SELARL CASADEI-JUNG
la SELARL DEREC
ARRÊT du : 10 JUILLET 2023
N° : – N° RG : 20/01735 – N° Portalis DBVN-V-B7E-GGML
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ORLEANS en date du 13 Mai 2020
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265253694560960
Monsieur [Z] [S]
né le 19 Février 1988 à [Localité 16]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représenté par Me Eric GRASSIN de la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL, avocat au barreau d’ORLEANS
Madame [K] [V] épouse [S]
née le 19 Février 1987 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me Eric GRASSIN de la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL, avocat au barreau d’ORLEANS
D’UNE PART
INTIMÉES : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265252064653858
Madame [U] [X]
née le 18 Mars 1958 à [Localité 14] (28) ([Localité 14])
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Jean Marc RADISSON de la SELARL CASADEI-JUNG, avocat au barreau d’ORLEANS substitué par Me POTIER
– Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265255000510178
E.U.R.L. PASCAL COLLINOT, exerçant sous l’enseigne « CENTURY [Adresse 4] », immatriculée au RCS d’Orléans sous le numéro 432 075 463, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Pierre François DEREC de la SELARL DEREC, avocat au barreau d’ORLEANS substitué par Me BARATA
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 11 Septembre 2020.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 20 mai 2023
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants :
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Après délibéré au cours duquel Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre et Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT :
L’arrêt devait initialement être prononcé le 03 juillet 2023, à cette date le délibéré a été prorogé au 10 juillet 2023,
Greffier :
Madame Fatima, Greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Mai 2023 , à laquelle ont été entendus Madame Anne-Lise COLLOMP, Président, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
Prononcé le 10 JUILLET 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE
Par acte authentique en date du 7 mars 2014, Mme [U] [X] a acquis, par l’intermédiaire de l’EURL PASCAL COLLINOT exerçant sous l’enseigne CENTURY 21, une maison d’habitation appartenant à Monsieur [Z] [S] et Madame [K] [V], son épouse (ci-après M. et Mme [S]), située [Adresse 3] à [Localité 7] et à [Adresse 13], moyennant le prix de 87.000 €.
A l’occasion d’intempéries survenues au mois de juin 2014, la maison a subi un sinistre et Mme [X] s’est plaint de malfaçons affectant la maison.
Par acte d’huissier du 12 février 2015, Mme [X] a fait assigner en référé M. et Mme [S] aux fins de nomination d’un expert judiciaire.
Par une ordonannce en date du 6 juillet 2016, Monsieur [T] a été désigné expert pour procéder aux opérations d’expertise sur le bien en cause.
L’expert a déposé son rapport le 31 janvier 2017.
Par acte d’huissier de justice du 21 janvier 2017, Mme [X] a fait assigner M. et Mme [S] et l’EURL PASCAL COLLINOT exerçant sous l’enseigne ‘CENTURY [Adresse 4]’ en nullité de la vente vente et en responsabilité contre l’agence immobilière.
Par jugement en date du 13 mai 2020, le tribunal judiciaire d’Orléans a :
– prononcé la nullité de la vente reçue le 7 mars 2014 par Maître [L] [F], Notaire Associé de la SCP [L] [F] et Carole PROSPER, Notaires Associés, titulaire d’un office notarial à [Localité 7] (Loiret) aux termes de laquelle Monsieur [Z] [S] et Madame [K] [V] épouse [S] ont vendu à Madame [U] [X] une maison d’habitation sise à [Adresse 15] et à [Adresse 13], sans numéro, cadastrée sur la commune de [Localité 7] section AL n° [Cadastre 10], lieu-dit [Adresse 17], pour une contenance de 1are 39 centiares – sur la commune de [Localité 12] section A n° [Cadastre 1], lieu-dit [Adresse 17], pour une contenance de 60 centiares – ainsi que sur la commune de [Localité 12] (Loiret) [Adresse 8] le tiers indivis d’un passage commun figurant au cadastre section A n° [Cadastre 2], lieu-dit [Adresse 17], pour une contenance de 42 centiares ;
– condamné solidairement Monsieur [Z] [S] et Madame [K]
[S] à payer à Madame [X] la somme de 95.889,59 € au titre du
remboursement du prix de vente ;
– condamné l’EURL PASCAL COLLINOT exerçant sous l’enseigne CENTURY
[Adresse 4] à payer à Madame [U] [X] la somme de 8.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la commission d’agence payée inutilement ;
– condamné solidairement Monsieur et Madame [S] in solidum avec l’EURL PASCAL COLLINOT à payer à Madame [U] [X] la somme de 15.000 € en réparation de ses préjudices complémentaires ;
– dit l’EURL PASCAL COLLINOT exerçant sous l’enseigne CENTURY [Adresse 4] irrecevable en ses demandes à l’encontre de Monsieur [Z] [S] et Madame [K] [S] ;
– condamné in solidum les époux [S] à payer à Madame [U] [X] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
– condamné in solidum les époux [S] à payer à Madame [U] [X] les dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire et fait application de l’article 699 du CPC au profit de la SELARL CASADEI-JUNG, Avocat à la Cour d’Appel d’Orléans ;
– rejeté tout autre demande des parties,
– dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Pour retenir la nullité du contrat de vente, le tribunal s’est fondé sur l’existence d’un dol ayant vicié le consentement de l’acquéreur, faute pour M. et Mme [S] de l’avoir informée du fait qu’ils avaient eux-meêm réalisé l’extension de la maison, sans permis de construire et sans respecter les règles de l’art.
Il a retenu que l’EURL PASCAL COLLINOT a manqué à son obligation de conseil et d’information précontractuelle en omettant d’avertir Mme [X] de l’état du bien litigieux.
Par déclaration d’appel en date du 11 septembre 2020, les consorts [S] ont relevé appel de cette décision, en tous chefs de son dispositif.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 11 décembre 2020, les consorts [S] demandent à la cour :
– recevoir en leur appel Monsieur et Madame [S] comme étant bienfondés
En conséquence,
– infirmer le jugement rendu par le tribunal judicaire d’Orléans intervenu le 13 mai 2020,
– débouter Madame [X] de toutes ces demandes,
– condamner Madame [X] à régler à Monsieur et Madame [S] la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 11 mars 2021, l’EURL PASCAL COLLINOT demande à la cour de :
– déclarer mal fondés les appels formés par les époux [S] et Madame [X],
– déclarer recevable et bien fondé l’appel incident formé par la société PASCAL COLLINOT, et en conséquence, y faisant droit,
– rejeter toutes les demandes de Madame [X] dirigées contre la société PASCAL
COLLINOT,
– subsidiairement, condamner solidairement Monsieur et Madame [S] à garantir intégralement et relever indemne la société PASCAL COLLINOT de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
– en toute hypothèse, condamner Madame [U] [X], et subsidiairement Monsieur et Madame [S] solidairement, à verser à la société PASCAL COLLINOT la somme de 3 500 € à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
– en toute hypothèse toujours, condamner Madame [U] [X], et subsidiairement Monsieur et Madame [S] solidairement, au paiement des dépens de première instance et d’appel, et accorder à la Selarl DEREC le droit prévu à l’article 699 du Code de procédure civile.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 8 juin 2021, Madame [U] [X] demande à la cour de :
– débouter les époux [S] et l’EURL PASCAL COLLINOT de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
– prononcé la nullité de la vente reçue le 7 mars 2014 par Maître [L] [F], Notaire Associé de la SCP [L] [F] et Carole PROSPER, Notaires Associés, titulaire d’un office notarial à [Localité 7] (Loiret) aux termes de laquelle Monsieur [Z] [S] et Madame [K] [V] épouse [S] ont vendu à Madame [U] [X] une maison d’habitation sise à [Adresse 15] et à [Adresse 13], sans numéro, cadastrée sur la commune de [Localité 7] section AL n° [Cadastre 10], lieu-dit [Adresse 17], pour une contenance de 1are 39 centiares – sur la commune de [Localité 12] section A n° [Cadastre 1], lieu-dit [Adresse 17], pour une contenance de 60 centiares – ainsi que sur la commune de [Localité 12] (Loiret) [Adresse 8] le tiers indivis d’un passage commun figurant au cadastre section A n° [Cadastre 2], lieu-dit [Adresse 17], pour une contenance de 42 centiares ;
– condamné solidairement Monsieur [Z] [S] et Madame [K]
[S] à payer à Madame [X] la somme de 95.889,59 € au titre du remboursement du prix de vente ;
– condamné l’EURL PASCAL COLLINOT exerçant sous l’enseigne CENTURY
[Adresse 4] à payer à Madame [U] [X] la somme de 8.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la commission d’agence payée inutilement ;
– condamné in solidum les époux [S] à payer à Madame [U] [X] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
– rejeté tout autre demande des parties,
Et à titre principal,
– condamner in solidum l’EURL PASCAL COLLINOT avec Monsieur [Z] [S], Madame [K] [V], solidairement, à payer à Madame [U] [X] la somme de 103.600 € au titre du remboursement du coût total d’acquisition du bien situé [Adresse 3] à [Localité 7], cadastrée sur la commune de [Localité 7], section AL N° [Cadastre 10] pour une contenance de 1a 39ca et sur la commune de [Localité 12], section A N° [Cadastre 1] pour une contenance de 60ca, et à titre de dommages-intérêts ;
– infirmer le jugement en ce qu’il limité les dommages et intérêts alloués à Madame [U] [X] au titre de ses préjudices complémentaires à la somme de 15.000 € ;
En conséquence,
– condamner solidairement Monsieur [Z] [S], Madame [K] [V] et l’EURL PASCAL COLLINOT à payer à Madame [U] [X] la somme 46.000 € au titre de ses préjudices complémentaires ;
Subsidiairement,
– confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
En tout état de cause,
– débouter les époux [S] et l’EURL PASCAL COLLINOT de toutes demandes plus amples ou contraires ;
– condamner solidairement Monsieur [Z] [S], Madame [K] [V] et l’EURL PASCAL COLLINOT à payer à Madame [U] [X] au paiement d’une indemnité de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– condamner solidairement Monsieur [Z] [S], Madame [K] [V] son épouse, et l’EURL PASCAL COLLINOT aux dépens de première instance de d’appel, comprenant les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SCP BERTRAND-RADISSON-BROSSAS, avocats.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 mars 2023.
Motivation
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il :
– prononce la nullité de la vente reçue le 7 mars 2014 par Maître [L] [F], Notaire Associé de la SCP [L] [F] et Carole PROSPER, Notaires Associés, titulaire d’un office notarial à [Localité 7] (Loiret) aux termes de laquelle Monsieur [Z] [S] et Madame [K] [V] épouse [S] ont vendu à Madame [U] [X] une maison d’habitation sise à [Adresse 15] et à [Adresse 13], sans numéro, cadastrée sur la commune de [Localité 7] section AL n° [Cadastre 10], lieu-dit [Adresse 17], pour une contenance de 1are 39 centiares – sur la commune de [Localité 12] section A n° [Cadastre 1], lieu-dit [Adresse 17], pour une contenance de 60 centiares – ainsi que sur la commune de [Localité 12] (Loiret) [Adresse 8] le tiers indivis d’un passage commun figurant au cadastre section A n° [Cadastre 2], lieu-dit [Adresse 17], pour une contenance de 42 centiares ;
– condamne solidairement M. et Mme [S] à payer à Mme [X] une somme de 95 889,59 euros au titre du remboursement du prix de vente ;
– condamne in solidum les époux [S] à payer à Madame [U] [X] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamne in solidum les époux [S] à payer à Madame [U] [X] les dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire et faitapplication de l’article 699 du CPC au profit de la SELARL CASADEI-JUNG, Avocat à la Cour d’Appel d’Orléans ;
L’INFIRME pour le surplus des disposien ses dispositions critiquées ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
CONDAMNE solidairement M. et Mme [S] à payer à Mme [U] [X] une somme de 23 000 euros en réparation de ses préjudices complémentaires ;
CONDAMNE in solidum M. et Mme [S] à payer à Mme [X] une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et rejette les autres demandes à ce titre ;
CONDAMNE in solidum M. et Mme [S] aux dépens de la procédure d’appel. dont distraction au profit de la SELARL CASADEI-JUNG, et de la SELARL Derec, avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Madame Fatima HAJBI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT