COUR D’APPEL D'[Localité 4]
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 10/07/2023
la SELARL SELARL BAUR et Associés
la SELARL LEROY AVOCATS
ARRÊT du : 10 JUILLET 2023
N° : – : N° RG 20/01953 – N° Portalis DBVN-V-B7E-GG2R
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement Tribunal de Grande Instance d'[Localité 4] en date du 30 Juillet 2020
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265254492011831
Monsieur [G] [C] [Z]
né le 28 Février 1980 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Mahamadou KANTE de la SELARL BAUR et Associés, avocat au barreau d'[Localité 4] et représenté par Me Wilfried GREPINET de l’AARPI WMS AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON
D’UNE PART
INTIMÉES : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265255025897212
S.A.R.L. CITYA REPUBLIQUE, immatriculée au RCS d'[Localité 4] sous le n° 308 380 435, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
S.A.S. [P] – PONROY ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES, laquelle vient aux droits de Me [H] [P], mandataires liquidateurs prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentées par Me Marie-Odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocat au barreau d'[Localité 4]
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du :06 Octobre 2020
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 03 avril 2023
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Greffier :
Madame Fatima HAJBI, Greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 MAI 2023, à laquelle ont été entendus Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Prononcé le 10 JUILLET 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE
M. [X] [M], propriétaire d’un appartement et d’une cave situés [Adresse 1] à [Localité 4], a été placé en liquidation judiciaire par jugement du 13 janvier 2012.
Le 24 octobre 2014, Maître [P], en sa qualité de mandataire liquidateur de M. [M], a donné à l’agence immobilière CITYA REPUBLIQUE [Localité 4] un mandat de vente sans exclusivité portant sur ces biens, au prix net vendeur de 220 000 euros, outre les honoraires de l’agence d’un montant de 15 000 euros.
Le 4 novembre 2014, elle a fait visiter ce bien à M. [Z] [G], qui a signé un bon de visite.
M. [Z] a présenté par l’intermédiaire de l’agence immobilière le 4 novembre 2014 une offre d’achat au prix de 200 000 euros, valable un mois.
Le 13 novembre 2014, il a présenté par l’agence immobilière une nouvelle offre au prix de 221 000 euros net vendeur.
Le 7 décembre 2014, M. [Z] a adressé à l’étude de Maître [P] une offre d’acquisition au prix de 230 000 euros.
Par ordonnance du 31 mars 2015, le juge commissaire à la liquidation de M. [X] [M] a autorisé la vente de gré à gré à M. [G] [Z] pour la somme de 230 000 €. Par arrêt du 17 décembre 2015, la cour d’appel d'[Localité 4] a confirmé l’ordonnance rendue par le juge commissaire.
Avant la régularisation de l’acte de vente, l’agence Citya République Immobilier a demandé au Notaire en charge de la régularisation de l’acte de vente de prévoir ses honoraires, d’un montant de 15 000 euros, dans l’acte de vente.
M. [Z] ayant refusé de s’acquitter du montant de cette somme, il a été convenu que cette somme serait consignée entre les mains du notaire chargé de la vente.
Par acte authentique conclu devant Maître [W] [E], Notaire à [Localité 6] le 17 février 2017, la vente a été régularisée au prix de 230 000 euros, la somme de 15 000 euros étant par ailleurs séquestrée entre les mains du notaire.
Par acte du 5 septembre 2017, M. [Z] a assigné la société CITYA REPUBLIQUE et Maître [H] [P] ès qualité de liquidateur de M. [X] [M] devant le tribunal de grande instance d'[Localité 4].
Par jugement en date du 30 juillet 2020, le tribunal judiciaire d'[Localité 4] a:
– débouté M. [G] [Z] de l’ensemble de ses demandes,
– condamné M. [G] [Z] à payer à la société CITYA REPUBLIQUE la somme de 15 000 € au titre de la commission assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2018,
– dit que Maître [E], notaire à [Localité 6], est
autorisé à libérer la somme de 15.000 € détenue à titre de séquestre au profit de la société CITYA REPUBLIQUE,
– débouté la société CITYA REPUBLIQUE et la SAS [P]-PONROY de
leur demande de dommages et intérêts,
– condamné Monsieur [G] [Z] à payer à la société CITYA REPUBLIQUE et à la SAS [P]-PONROY la somme de 2.000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– ordonné l’exécution provisoire,
– condamné M. [G] [Z] aux dépens,
Par déclaration en date du 6 octobre 2020, M. [Z] a interjeté appel de tous les chefs de ce jugement.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 17 mars 2023, M. [Z] demande à la cour de :
– déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par M. [Z]
– infirmer en totues ses dispositions le jugement rendu le 30 juillet 2020 par le tribunal judiciaire d'[Localité 4]
Et, statuant à nouveau,
– débouter la SARL CITYA REPUBLIQUE et la SAS [P] – PONROY de toutes leurs demandes, fins et conclusions
– et juger qu’aucune commission ou indemnisation n’est due à l’Agence CITYA REPUBLIQUE, pas plus qu’à la SAS [P] – PONROY
– condamner solidairement les intimées à verser à M. [Z] la somme de
15 000 euros, somme initialement séquestrée chez Maître [E], Notaire ;
– condamner solidairement les intimées à verser à M. [Z] les intérêts de retard
dûs au taux légal sur ces 15 000 euros injustement séquestrés, à compter du 20 Avril 2017, date du courrier officiel adressé au Conseil des défenderesses ;
– condamner solidairement les intimées à verser à M. [Z] la somme de 4 416, 30 euros, au titre de son préjudice financier ;
– condamner solidairement les mêmes à verser à M. [Z] la somme de 10 000 euros, au titre du préjudice moral indiscutablement subi par ce dernier ;
– condamner solidairement les mêmes à verser à Monsieur [Z] la somme de 10.000
euros, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
– condamner solidairement les intimées aux entiers dépens de première instance et d’appel
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 30 mars 2023, la SARL CITYA REPUBLIQUE et la SAS [P] – PONROY demandent à la cour de :
– déclarer l’appel interjeté par M. [Z] irrecevable et en tout cas mal fondé.
– recevoir en revanche la SARL CITYA REPUBLIQUE et la SAS [P]-
PONROY ET ASSOCIES ès qualités de liquidateur de Me [M], en leur
appel incident.
Y faire droit.
En conséquence,
– confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce que la
SARL CITYA REPUBLIQUE et la SAS [P]-PONROY ET ASSOCIES ès
qualités ont été déboutées de leur demande de dommages et intérêts.
Et, statuant à nouveau,
– condamner Monsieur [G] [Z] à verser, tant à SARL CITYA
REPUBLIQUE qu’à la SAS [P]-PONROY ET ASSOCIES ès qualités
une somme de 5 000 € chacune à titre de dommages et intérêts pour
procédure et résistance abusives.
En tout cas,
– condamner à leur verser une somme de 5 000 € à chacune au titre de l’article 700 du CPC.
– rejeter toutes les demandes fins et conclusions, plus amples ou contraires, autant irrecevables que mal fondées.
– condamner aux entiers dépens d’appel, distraits au profit de la SELARL LEROY AVOCATS.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 avril 2023.
Motivation
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME en ses dispositions critiquées le jugement entrepris ;
Y ajoutant :
REJETTE les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Z] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Madame Fatima HAJBI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT