Compromis de Vente : décision de justice du 12 janvier 2023 Cour d’appel de Metz RG n° 22/00125

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE N°23/00020

RG 22/00125 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FU5T

———————————–

S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE

C/

[Adresse 5]

———————————–

Tribunal d’Instance d’EPINAL

18 Janvier 2018 RG 11-16-196

Cour d’appel de NANCY

Arrêt du 18 juillet 2019 RG 18/00660

Cour de cassation

Arrêt du 30 septembre 2021 N°20-17.290

COUR D’APPEL DE METZ

RENVOI APRÈS CASSATION

ARRÊT DU 12 JANVIER 2023

DEMANDEUR À LA REPRISE D’INSTANCE :

S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE

représentée par son représentant légal

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ

DÉFENDEURS À LA REPRISE D’INSTANCE :

Monsieur [X] [F]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté par Me Déborah BEMER, avocat au barreau de METZ

Monsieur [J] [S]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ

DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 27 octobre 2022 tenue par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 12 janvier 2023.

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Sophie GUIMARAES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de chambre

ASSESSEURS : Mme BASTIDE, Conseiller

M. MICHEL, Conseiller

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme GUIMARAES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE’:

Par acte sous seing privé du 9 avril 2014, M. [J] [S], propriétaire d’un immeuble situé à [Adresse 4], a signé avec M. [X] [F] une promesse synallagmatique de vente sous la condition suspensive, stipulée au seul profit de l’acquéreur, de l’obtention dans le délai de 30 jours, d’un prêt d’un montant de 120.000 euros, remboursable en 25 années, la demande de prêt devant être déposée dans les dix jours.

Par acte d’huissier du 21 mars 2016, M. [S] a fait assigner M. [F] devant le tribunal d’instance d’Epinal et par acte du 26 décembre 2016, le défendeur a appelé en garantie la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (ci après la BPALC), le tribunal ayant ordonné la jonction des procédures.

Au dernier état de la procédure, M. [S] a sollicité la condamnation in solidum de M. [F] et la SA BPALC à lui verser la somme de 7.200 euros au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 2015, le rejet des demandes adverses et la condamnation de M. [F] à lui verser une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

M. [F] a conclu au rejet des demandes et sollicité la condamnation de M. [S] à lui verser des dommages et intérêts pour procédure abusive et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et la condamnation de la SA BPALC à le garantir de toute condamnation et lui verser une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La SA BPALC a soulevé la nullité de l’assignation et sollicité subsidiairement le rejet des demandes dirigées à son encontre, la réduction de la clause pénale et en tout état de cause la condamnation de M. [F] à lui verser une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 18 janvier 2018, le tribunal a :

– déclaré recevable l’appel en garantie formé par M. [F] à l’encontre de la SA BPALC

– condamné in solidum M. [F] et la SA BPALC à payer à M. [S] la somme de 5.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation

– condamné M. [F] à payer à M. [S] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens

– condamné la SA BPALC à payer à M. [S] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens

– débouté les parties du surplus de leurs demandes

– condamné in solidum M. [F] et la SA BPALC aux dépens.

M. [F] a interjeté appel du jugement et par arrêt du 18 juillet 2019, la cour d’appel de Nancy a infirmé le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, condamné M. [F] à payer à M. [S] la somme de 2.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, les sommes de 800 euros et 1.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel, débouté M. [F] et M. [S] de leurs demandes dirigées à l’encontre de la SA BPALC, débouté M. [F] de ses demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive dirigées contre M. [S] et la SA BPALC a Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, débouté M. [F] et la SA BPALC de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné M. [F] aux dépens de première instance et d’appel.

Par arrêt du 30 septembre 2021, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu par la cour d’appel de Nancy le 18 juillet 2019 pour violation des articles 1179 et 1134 du code civil, et renvoyé l’affaire et les parties devant la cour d’appel de Metz.

La Cour a fait grief à la cour d’appel d’avoir retenu que le défaut d’accomplissement de la condition suspensive était imputable à M. [F] au motif qu’il avait commis une négligence fautive pour n’avoir pas justifié du refus du prêt sollicité aux conditions fixées dans le délai d’un mois prévu à la promesse ni sollicité du vendeur la prorogation de la durée de la condition suspensive comme le permettait la promesse, alors que de telles obligations ne résultaient pas du contrat, et par des motifs impropres à caractériser l’empêchement par l’acquéreur de l’accomplissement de la condition suspensive après avoir constaté que M. [F] justifiait du dépôt d’une demande de prêt conforme aux caractéristiques définies à la promesse.

Moyens

Motivation

MOTIFS DE LA DECISION :

En liminaire, la jonction ayant déjà été prononcée, il n’y a pas lieu de statuer de ce chef.

Sur la nullité du jugement

Selon l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

Les conclusions de M. [S] ne comportant en leur dispositif aucune demande d’irrecevabilité de la demande de nullité du jugement formée par la SA BPALC, la cour n’a pas à statuer sur ce point.

Les dispositions des articles 455 alinéa 1er et 458 du code de procédure civile qui prescrivent à peine de nullité que le visa des conclusions indique leur date, ne sont pas applicables à la procédure orale, les écrits auxquels se réfère une partie et que mentionne le juge ayant nécessairement pour date celle de l’audience.

En l’espèce, la procédure suivie devant le tribunal d’instance d’Epinal est une procédure orale et le jugement précise que M. [S], M. [F] et la BPALC, représentés par leurs conseils, se sont rapportés à leurs dernières écritures dont il fait un exposé de leurs prétentions et moyens. Il s’ensuit que la demande de nullité du jugement est rejetée.

Sur la recevabilité des appels et des demandes

Selon l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation, ainsi qu’un bordereau récapitulatif des pièces annexé. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque.

En l’espèce, il est constaté que M. [S] ne développe aucun moyen au soutien de sa demande d’irrecevabilité des appels formés par la SA BPALC et M. [F], de sorte qu’il est débouté de sa fin de non recevoir.

Si figure au dispositif de ses conclusions une demande tendant à l’irrecevabilité des demandes de M. [S], M. [F] ne fait valoir aucun moyen à l’appui de cette fin de non recevoir qui ne peut qu’être rejetée. Il en est de même pour la SA BPALC qui ne développe aucun moyen à l’appui de sa demande d’irrecevabilité des prétentions de M. [F] et M. [S].

Sur la demande en paiement

L’article 1178 du code civil dispose, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 applicable au présent litige, que la condition est réputée accomplie lorsque c’est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l’accomplissement.

En l’espèce, la promesse de vente signée par les parties le 9 avril 2014 stipule que la vente de l’immeuble pour le prix de 72.000 euros auquel s’ajoute la commission de l’agence immobilière d’un montant de 8.000 euros, est soumise à la condition suspensive de l’obtention par M. [F] d’un prêt de 120.000 euros d’une durée de 25 ans, que la durée de validité de la condition suspensive est fixée à 30 jours soit jusqu’au 10 mai 2014 à 18 heures, que l’acquéreur s’engage à faciliter la constitution du dossier de prêt et à effectuer dans les plus brefs délais toutes les démarches lui incombant directement afin de ne pas augmenter la durée d’immobilisation du bien à vendre, et notamment à déposer dans le délai de 10 jours une ou plusieurs demandes de prêt répondant aux caractéristiques définies et couvrant le montant global et qu’il a la possibilité de demander au vendeur la prorogation de la durée de la condition suspensive.

Il est également prévu que l’acte authentique de réitération sera établi par Me [V], notaire, et signé en juin 2014, que si la condition suspensive n’est pas réalisée dans le délai prévu sans que ce défaut ne revienne à l’acquéreur, et sauf renonciation par ce dernier à ladite condition, chacune des parties retrouvera sa pleine et entière liberté sans indemnité de part et d’autre, qu’en revanche, si la non-obtention du prêt a pour cause la faute, la négligence, la passivité, la mauvaise foi ou tout abus de droit de l’acquéreur, comme en cas de comportement ou de réticence de nature à faire échec à la constitution du dossier ou la conclusion du prêt, le vendeur aura la possibilité de demander au tribunal de déclarer la condition suspensive de prêt réalisée en application de l’article 1178 du code civil, avec attribution de dommages-intérêts pour préjudice subi du fait de l’immobilisation abusive du bien à vendre. Dans le cas de refus de régularisation par acte authentique de la vente dans le délai imparti, sauf à ce qu’il soit justifié de l’application d’une condition suspensive, la partie qui n’est pas en défaut percevra de la partie défaillante la somme de 7.200 euros à titre d’indemnisation du préjudice subi.

Sur la nullité de la promesse de vente, si la clause qui oblige l’acquéreur à déposer la demande de prêt dans le délai de 10 jours est contraire aux dispositions d’ordre public de l’article L. 312-16 du code de la consommation en ce qu’elle lui impose des obligations contractuelles de nature à accroître les exigences de ce texte – lequel précise que la durée de validité de la condition suspensive de l’obtention du ou des prêts qui assument le financement de la vente ne peut être inférieure à 30 jours, le caractère illicite de cette clause n’affecte pas la validité de l’acte dans son ensemble, seule la clause litigieuse étant dépourvue d’effet. Par ailleurs, l’absence de signature de l’acquéreur en bas du paragraphe C du compromis concernant sa situation financière, sous la mention «’déclarations certifiées exactes’» n’est pas de nature à entraîner la nullité de l’acte, dont chaque page est paraphée par les deux parties et qui est revêtu de leur signature en dernière page. Enfin, contrairement à ce qu’indique M. [F], il ne lui est imposé aucune obligation de solliciter plusieurs établissements de crédit, les termes du compromis précisant seulement que l’acquéreur entend solliciter le crédit par des démarches personnelles auprès de la BPL ou de tout autre organisme bancaire.

Il n’y a pas lieu dès lors à nullité du compromis ainsi que l’a justement retenu le premier juge.

Sur le fond, il est rappelé qu’il appartient au créancier d’une obligation sous condition suspensive de rapporter la preuve que le débiteur en a empêché la réalisation, le bénéficiaire de la condition suspensive tenant à l’obtention d’un prêt, souscrite dans son intérêt exclusif, étant pour sa part tenu de justifier qu’il a exécuté son obligation de solliciter un prêt conforme aux caractéristiques définies au compromis.

En l’espèce, la banque a confirmé, aux termes du courrier adressé le 25 avril 2014 à M.'[F], avoir enregistré sa demande en vue de l’octroi d’un prêt destiné à l’acquisition d’une résidence locative, d’un montant de 120.000 euros et d’une durée de 300 mois. Il est ainsi établi que M. [F] a satisfait aux obligations mises à sa charge en sollicitant un prêt dont les modalités correspondent à celles définies au compromis de vente.

S’il apparaît que la banque, aux termes de la lettre adressée le 4 juillet 2014 à M. [F] l’informant qu’elle n’a pas convenance à répondre favorablement à sa demande, fait référence à un prêt d’un montant de 120.000 euros d’une durée de 180 mois, aucun élément ne permet de considérer que l’acquéreur serait à l’origine de la modification apportée aux conditions de financement initialement sollicitées, alors qu’il indique par courrier adressé à la banque le 30 mars 2015, auquel aucune réponse n’a été donnée, que c’est lors du rendez-vous du 25 avril 2014 que celle-ci lui a soumis une demande de prêt d’une durée de 15 ans comme étant préconisée pour un achat à but locatif.

M. [S], qui a été informé dès le 4 juillet 2014 de la réponse négative de la banque, ne peut pas davantage faire grief à M. [F] de ne pas l’avoir averti dès l’expiration du délai de validité de la condition suspensive, du refus de la banque de lui consentir le prêt sollicité alors qu’une telle obligation ne résulte pas des termes du contrat, étant de surcroît observé qu’est privée de tout effet comme étant de nature à accroître les obligations contractuelles de l’acquéreur, la clause prévoyant que la condition suspensive est réputée réalisée à défaut de notification au vendeur de la décision de refus du prêteur dans un certain délai.

Il ne peut pas plus soutenir que l’acquéreur aurait commis une négligence fautive pour avoir omis de solliciter la prorogation de la durée de la condition suspensive ou de rechercher sérieusement un financement conforme aux caractéristiques de la promesse de vente en s’abstenant de solliciter d’autres établissements de crédit que la SA BPALC, alors que de telles obligations ne résultent pas du compromis, s’agissant d’une simple faculté laissée à l’acquéreur.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la preuve n’est pas rapportée que l’accomplissement de la condition suspensive a été empêché du fait d’une faute commise par l’acquéreur. En conséquence le jugement est infirmé et M. [S] débouté de sa demande en paiement formée contre M. [F] au titre de la clause pénale.

S’agissant de la demande formée à l’encontre de la banque tendant à la mise en ‘uvre de la responsabilité délictuelle de celle-ci du fait de ses manquements contractuels à l’égard de M. [F], à l’origine du préjudice qu’ilsubit en en raison de la non réitération de la vente, il est rappelé qu’en vertu du principe de la liberté contractuelle, chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, le banquier étant toujours libre, hors le cas où il est tenu par un engagement antérieur, de proposer un crédit quelle qu’en soit la forme, de s’abstenir ou de refuser un prêt, sans avoir à justifier sa décision qui est discrétionnaire.

Il ne peut dès lors être fait grief à la SA BPALC d’avoir proposé, après le dépôt de la demande d’un prêt de 120.000 euros d’une durée de 25 ans conforme aux stipulations du compromis de vente, d’autres modalités de remboursement que celles initialement sollicitées. De même, il n’est pas démontré que la banque aurait donné à l’emprunteur un accord de principe ou lui aurait laissé croire qu’elle donnerait suite à la demande de prêt qu’elle lui avait soumise le 25 avril 2014 prévoyant une durée d’amortissement de 15 ans, les allégations de M. [F] à cet égard n’étant étayées par aucun élément probant. Il s’ensuit que la responsabilité de la banque ne peut être engagée pour avoir refusé le prêt sollicité.

M. [S] ne peut pas plus soutenir que la banque aurait commis une faute pour avoir tardé à donner une réponse à l’emprunteur, étant observé que le délai de validité de la condition suspensive, fixé à 30 jours par les parties au compromis de vente auquel elle n’était pas partie, ne lui est pas opposable et que le délai d’instruction de la demande de prêt, du 25 avril au 4 juillet 2014, n’apparaît pas excessif.

Il convient en conséquence d’infirmer le jugement et de débouter M. [S] de sa demande en paiement formée contre la banque.

Sur l’appel en garantie

La demande principale en paiement étant rejetée, il n’y a pas lieu de statuer sur l’appel en garantie ni sur sa recevabilité.

Sur les demandes de dommages-intérêts

L’exercice d’une action ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol, l’appréciation inexacte que l’une des parties fait de ses droits ne constituant pas une faute susceptible d’engager sa responsabilité à ce titre. Par ailleurs la simple affirmation du caractère abusif de la demande ne peut suppléer la nécessaire démonstration et justification du préjudice allégué.

En l’espèce, M. [F] ne démontre par aucune pièce que M. [S] aurait agi abusivement en usant de son droit d’ester en justice, de sorte qu’il doit être débouté de sa demande d’indemnisation. Le jugement déféré est confirmé.

Pour le reste, l’appel en garantie formé par M. [F] contre la SA BPALC étant sans objet, la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive est rejetée.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

M. [S], partie perdante, est débouté de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu’en appel. Il convient de le condamner à verser à M. [F] sur ce même fondement une indemnité de 1.000 euros ainsi que, in solidum avec M. [F], à la SA BPALC une indemnité de 500 euros du chef des frais irrépétibles exposés en première instance et 500 euros du chef des frais irrépétibles exposés en appel.

M. [S] supportera les entiers dépens de première instance et d’appel, à l’exception des frais afférents à l’appel en garantie de la banque qui demeureront à la charge de M. [F].

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

DEBOUTE la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne de sa demande d’annulation du jugement ;

DEBOUTE M. [J] [S] de sa fin de non recevoir tendant à l’irrecevabilité des appels formés par la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne et par M. [X] [F];

DEBOUTE M. [X] [F] de sa fin de non recevoir tendant à l’irrecevabilité des prétentions de M. [J] [S] ;

DEBOUTE la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne de la fin de non recevoir tendant à l’irrecevabilité des prétentions de M. [J] [S] et M. [X] [F] ;

CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [X] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive à l’encontre de M. [J] [S] ;

L’INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau,

DEBOUTE M. [J] [S] de sa demande en paiement dirigée contre M. [X] [F] et contre la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne ;

DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’appel en garantie formé par M. [X] [F] contre la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne ;

DEBOUTE M. [X] [F] de sa demande de dommages-intérêts formée contre la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne ;

CONDAMNE M. [J] [S] à payer à M. [X] [F] une indemnité de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [J] [S] et M. [X] [F] in solidum à verser à la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne une indemnité de 500 euros du chef des frais irrépétibles exposés en première instance et une indemnité de 500 euros du chef des frais irrépétibles exposés en appel ;

DEBOUTE M. [J] [S] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en appel ;

CONDAMNE M. [J] [S] aux dépens de première instance et d’appel, à l’exception des dépens afférents à l’appel en garantie de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne qui demeureront à la charge de M.'[X] [F].

Le Greffier Le Président de chambre

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