Compromis de Vente : décision de justice du 13 janvier 2023 Cour d’appel de Nîmes RG n° 22/00117

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COUR D’APPEL

DE NÎMES

REFERES

ORDONNANCE

AFFAIRE : N° RG 22/00117 – N° Portalis DBVH-V-B7G-ITVT

AFFAIRE : [G], [G], NÉE [K] C/ S.A.S. PRESTIGE INVEST 1

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 13 Janvier 2023

A l’audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D’APPEL DE NÎMES du 09 Décembre 2022,

Nous, Nicole GIRONA, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,

Assistée de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,

Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite

PAR :

Monsieur [C] [G]

né le 09 Juin 1985 à [Localité 5]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Madame [I] [G] née [K]

née le 20 Juillet 1985 à [Localité 5]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentés par Me Camille MOUGEL, avocat au barreau D’AVIGNON

DEMANDEURS

SARL PRESTIGE INVEST 1

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Thomas RIVIERE de l’AARPI RIVIERE – DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Frédéric GAULT de la SELARL RIVIERE – GAULT ASSOCIES, avocat au barreau d’AVIGNON,

DÉFENDERESSE

Avons fixé le prononcé au 13 Janvier 2023 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;

A l’audience du 09 Décembre 2022, les conseils des parties ont été avisés que l’ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 13 Janvier 2023.

Par jugement réputé contradictoire prononcé le 10 janvier 2022, le tribunal judiciaire d’Avignon a notamment condamné M. et Mme [G] à payer à la SARL Prestig Invest 1 la somme de 37 967 euros à titre de clause pénale en exécution d’un compromis de vente en date des 19 mai et 29 juillet 2019, en absence de réitération de l’acte de vente dans le délai contractuellement prévu.

M. et Mme [G] ont interjeté un appel de l’intégralité de cette décision, par déclaration du 31 mars 2022.

Par exploit délivré le 20 octobre 2022, M. et Mme [G] ont fait assigner la SARL Prestig Invest 1 en référé devant le premier président, sur le fondement des articles 514-3 et suivants du code de procédure civile, aux fins :

– à titre principal, de voir arrêter l’exécution provisoire de la décision dont appel,

– à titre subsidiaire, d’obtenir l’autorisation de consigner la somme de 40 000 euros sur un compte séquestre de la CARPA d’Avignon,

– en tout état de cause, d’obtenir paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Moyens

Dans leurs dernières écritures transmises par RPVA le 8 décembre 2022, en considération de la saisie-attribution pratiquée sur le compte bancaire de M. [G] le 5 décembre 2022, ils réclament que la somme saisie de 32 109.10 euros soit séquestrée entre les mains de la SCP LBL, huissiers de justice associés ayant procédé à cette voie d’exécution, et que le complément de la condamnation d’un montant de 5 857.90 euros soit consigné sur un compte séquestre de la CARPA d’Avignon.

Les appelants soutiennent, à l’appui de leurs prétentions, que la SARL Prestig Invest 1 a fait preuve de déloyauté à leur égard, d’une part, en maintenant la procédure de première instance et leur demande en paiement de la clause pénale après signature de l’acte authentique de vente et paiement des sommes dues au titre de l’avancement des travaux, alors qu’elle leur avait assuré qu’elle se désisterait de l’instance, et d’autre part, en faisant réaliser une saisie-attribution sur leur compte bancaire après avoir sollicité un renvoi de l’affaire fixée devant le premier président. Ils ajoutent qu’ils font valoir des moyens sérieux de réformation et que la décision prononcée en première instance leur cause des conséquences manifestement excessives.

Pour sa part, la SARL Prestig Invest 1 conclut au rejet des demandes formulées et sollicite paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle rétorque que M. et Mme [G] n’invoquent aucun moyen de réformation ou d’annulation sérieux à l’appui de leur demande, ayant été particulièrement défaillants dans le paiement de l’apport et la signature de l’acte définitif de vente, qui ne s’est réalisée qu’après deux sommations en date des 13 août 2020 et 18 février 2021, un procès verbal de difficulté du notaire du 15 mars 2021 et une assignation à comparaître devant le premier juge du mois de mai 2021. Elle a assuré que les époux [G] ne pouvaient se prévaloir d’irrégularités dans la procédure suivie, que les difficultés qu’ils invoquent ne leur ont pas causé de grief et qu’il n’est pas démontré que l’exécution provisoire de la décision dont appel est susceptible de leur causer des conséquences manifestement excessives, puisqu’une somme importante a d’ores et déjà était saisie sur le compte bancaire de M. [G], attestant d’une trésorerie confortable, étant observé que l’acquisition immobilière en question s’inscrit dans le cadre d’une constitution de patrimoine par le biais d’une opération de défiscalisation.

Par référence à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions déposées par chacune des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.

Motivation

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe,

Déclarons recevable la demande présentée par M. et Mme [G],

Déboutons les époux [G] de leur demande d’arrêt d’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 10 janvier 2022 par le tribunal judiciaire d’Avignon,

Déboutons les époux [G] de leur demande de consignation de la somme au paiement de laquelle ils ont été condamnée,

Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SARL Prestig Invest 1,

Rejetons toutes autres demandes,

Condamnons M. et Mme [G] aux dépens de cette procédure.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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