RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01060 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IYLJ
CO
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES
14 mars 2023
RG:2022F711
E.U.R.L. BOUDET DAUFES IMMOBILIER
C/
PROCUREUR GENERAL PRIS EN SON PARQUET
S.E.L.A.R.L. SBCMJ
Grosse délivrée
le 13 SEPTEMBRE 2023
à Me Lola JULIE
Me Stéphane GOUIN
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de Nîmes en date du 14 Mars 2023, N°2022F711
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre,
Madame Claire OUGIER, Conseillère,
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Juin 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 Septembre 2023.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
E.U.R.L BOUDET DAUFES IMMOBILIER, immatriculée au RCS de NIMES sous le n° 501 431 027, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Lola JULIE de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
PROCUREUR GENERAL, pris en son parquet domicilié en ses bureaux sis
Cour d’Appel de NIMES Boulevard de la Libération
[Localité 3]
S.E.L.A.R.L. SBCMJ, en la personne de Maître [H] [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de l’EURL BOUDET DAUFES IMMOBILIER, désignée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de NIMES du 14 mars 2023.
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 08 Juin 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 13 Septembre 2023,par mise à disposition au greffe de la Cour
Exposé du litige
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 24 mars 2023 par l’EURL Boudet Daufes immobilier à l’encontre du jugement prononcé le 14 mars 2023 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l’instance n°2022F00711 ;
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai du 27 mars 2023 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 26 avril 2023 par l’appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 5 juin 2023 par la SELARL SBCMJ ès-qualités de liquidateur judiciaire de l’EURL Boudet Daufes immobilier, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les conclusions transmises par la voie électronique le 16 mai 2023 par le ministère public ;
Vu l’ordonnance de clôture de la procédure du 27 mars 2023 à effet différé au 8 juin 2023 ;
***
La société Boudet Daufes immobilier, immatriculée le 11 décembre 2007, a une activité de gestion locative et transaction immobilière.
Sur l’assignation de l’un de ses mandants se prévalant d’une créance de loyers non reversés pour 4.445,71 euros, elle était placée en redressement judiciaire par jugement du 1er décembre 2021 du tribunal de commerce de Nîmes, la date de cessation des paiements étant fixée au 1er juin 2020.
Par décision du 5 juillet 2022, la période d’observation d’une durée de 6 mois était renouvelée pour 6 mois supplémentaires.
Le 7 mars 2023, un projet de plan de redressement était présenté au tribunal.
Dans son rapport du 28 février 2023, le mandataire judiciaire s’opposait à son adoption et sollicitait la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Par jugement du 14 mars 2023, le tribunal de commerce de Nîmes a :
rejeté la demande d’homologation des propositions de plan présentée par la société Boudet Daufes immobilier,
mis fin à la période d’observation,
prononcé la liquidation judiciaire de la société Boudet Daufes immobilier, à compter du 14 mars 2023,
maintenu la date de cessation des paiements,
confirmé les désignations en qualité de juge commissaire titulaire et en qualité de juge commissaire suppléant,
nommé la SELARL SBCMJ en la personne de Maître [S] en qualité de mandataire liquidateur,
désigné le commissaire de justice aux fins de réaliser un recollement d’inventaire,
dit et jugé que la clôture de la liquidation judiciaire devra être examinée au plus tard le 14 mars 2025,
ordonné les mesures de publicités prescrites par la loi,
passé les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
La société Boudet Daufes immobilier a interjeté appel de cette décision aux fins de la voir annuler sinon réformer en ce qu’elle a rejeté la demande d’homologation des propositions de plan qu’elle a présentées, mis fin à la période d’observation, prononcé sa liquidation judiciaire et maintenu la date de cessation des paiements.
***
Dans ses dernières conclusions, la société Boudet Daufes immobilier, appelante demande à la cour, au visa des articles L631-19 et suivants du code de commerce, de l’article L. 640-1 du code de commerce, de :
réformer le jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 14 mars 2023 en toutes ses dispositions et notamment ce qu’il a :
rejeté la demande d’homologation des propositions de plan présentées par la société Boudet Daufes immobilier,
mis fin à la période d’observation,
prononcé la liquidation judiciaire de la société Boudet Daufes immobilier,
Et statuant à nouveau,
homologuer la proposition de plan présentée par la société Boudet Daufes immobilier,
dire n’y avoir lieu à liquidation judiciaire,
désigner tel commissaire à l’exécution du plan qu’il plaira à la cour,
statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir que c’est à tort que le tribunal de commerce a retenu un passif de 70.000 euros puisque des instances sont en cours sur la contestation des créances les plus importantes, mais qu’en tout état de cause, elle est en capacité de l’assumer.
L’exercice clos le 31 décembre 2021 fait état d’un chiffre d’affaires de plus de 80.000 euros pour un bénéfice de 11.356 euros, démontrant sa capacité à générer des bénéfices en sa qualité d’agence indépendante.
La situation au 31 décembre 2022 fait état d’un chiffre d’affaires de 59.837 euros et laisse apparaître un bénéfice de 63.538 euros, tenant le résultat exceptionnel de 45.472 euros.
Elle n’a pas généré de passif supplémentaire durant la période d’observation ; son compte bancaire a un solde positif au 28 février 2023 ; elle n’a aucun salarié ou emprunt à charge ; ses frais mensuels s’élèvent à moins de 2 000 euros ; et son activité est maintenue.
Le prévisionnel établi dans le cadre de la négociation du contrat de franchise comme le chiffre d’affaires prévisionnel de 33.903 euros dont atteste son expert comptable au 20 décembre 2022 confirment encore que le redressement de la société est possible selon le plan proposé sur la base du passif intégral, et qu’il le sera encore davantage avec un passif résiduel.
***
Dans ses dernières conclusions, la SELARL SBCMJ ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Boudet Daufes immobilier, intimée, demande à la cour, au visa des articles L626-1, L626-5, L626-6, L626-10, L626-12, L626-21, L631-19 du code de commerce et de l’article L640-1 du code de commerce, de :
juger que la société Boudet Daufes immobilier ne présente pas des possibilités sérieuses de redressement, ni de possibilités encore sérieuses d’apurement intégral de son passif,
juger le redressement de la société Boudet Daufes immobilier manifestement impossible,
En conséquence,
débouter la société Boudet Daufes immobilier de son appel, de toutes ses demandes, fins et conclusions,
confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 14 mars 2023,
A défaut,
renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce de Nîmes aux fins de consultation des créanciers sur les propositions d’apurement du passif de la société Boudet Daufes immobilier sous condition d’une prolongation exceptionnelle de la période d’observation à la demande de Monsieur le Procureur de la République,
En toute hypothèse,
juger les dépens privilégiés de la procédure collective de la société Boudet Daufes immobilier.
Le liquidateur judiciaire observe que la société Boudet Daufes immobilier poursuit son activité en violation de la liquidation judiciaire, et ce, au préjudice de ses créanciers.
Elle n’a pas présenté un projet de plan présentant des possibilités sérieuses de redressement et d’apurement du passif pendant la période d’observation pourtant prolongée.
Le plan proposé hors délai doit permettre l’apurement intégral du passif déclaré, y compris celui contesté, sur une période maximale de dix ans et la situation s’apprécie au jour où la cour statue. Or selon le plan proposé, les dividences apurent seulement 110.624,26 euros sur un passif de 122.967,95 euros, alors même qu’aucune remise n’a été acceptée par un créancier.
Le résultat de l’exercice clos au 31 décembre 2022 s’élève à 18.066 euros après déduction des produits exceptionnels, tandis que les frais de fonctionnement sont déjà de 24.000 euros.
Il apparait ainsi que la société ne peut en réalité ni apurer son passif selon son propre projet de plan, ni assumer son activité courante.
Le prévisionnel établi par l’expert comptable est incompatible avec les résultats réalisés au cours des exercices précédents.
Et les relevés bancaires de la société révèlent l’absence totale de trésorerie alors même que les entrées d’argent n’ont pas été affectées au paiement des créances antérieures compte tenu du redressement judiciaire, ce qui est révélateur de sa situation définitivement obérée.
Enfin, si l’activité a été maintenue, les quelques perpectives de revenus sont insuffisantes : la société débitrice a participé à la signature de seulement quatre promesses ou compromis de vente en près de 7 mois. Et ce, d’autant plus qu’il y a eu détournement de ces fonds devant revenir à la société sur un nouveau compte inconnu du liquidateur.
***
Le ministère public conclut pour sa part à « la confirmation par la Cour de la décision entreprise au vu des motifs pertinents des premiers juges, le plan présenté ne permettant nullement de s’assurer de manière raisonnable de sa faisabilité, le redressement apparaissant ainsi manifestement impossible, en l’état :
-d’un refus majoritaire des créanciers à l’adoption du plan présenté
-des éléments comptables connus sur 2022, faisant état d’un résultat positif mais sans tenir compte de quelque prélèvement que ce soit de la gérance
-d’un prévisionnel produit sans aucune mesure avec l’activité relevée les années précédentes ».
***
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
Motivation
Dispositif
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit que les dépens entreront en frais privilégiés de procédure collective.
Arrêt signé par la présidente et par la greffiere.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,