Compromis de Vente : décision de justice du 13 septembre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 22/02458

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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 3 – Chambre 1

ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2023

(n° 2023/ , 10 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/02458 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFFHY

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Décembre 2021 – Président du TJ de CRÉTEIL – RG n° 21/01021

APPELANTE

Madame [W] [G] divorcée [J]

née le 27 Janvier 1948 à [Localité 4] (JAPON)

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée et plaidant par Me Akiko NAGASAWA, avocat au barreau de PARIS, toque : E2086

INTIMEE

Madame [L] [X] veuve [J]

née le 25 Février 1948 à [Localité 4] (JAPON)

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée et plaidant par Me Véronique FOLCH, avocat au barreau de PARIS, toque : D0960

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Président, et Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Patricia GRASSO, Président

Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller

Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON

ARRÊT :

– contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.

Exposé du litige

***

EXPOSE DU LITIGE

Mme [W] [G] et [I] [J] se sont mariés au Japon le 17 février 1970.

Aucun enfant n’est né de leur union.

Par acte du 26 janvier 1990, Mme [G] et [I] [J] ont acquis un bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 5] (94).

Par acte du 2 septembre 2002, Mme [G] a acquis un bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 3].

Le divorce de Mme [G] et [I] [J] a été prononcé par le tribunal judiciaire de Créteil le 11 juin 2013.

Le 15 novembre 2013, une déclaration de mariage concernant Mme [L] [X] et [I] [J] a été déposée à l’ambassade du Japon en France.

[I] [J] est décédé le 7 mars 2014 sans que les opérations de liquidation-partage de son régime matrimonial avec Mme [G] soient intervenues.

Par testament du 29 mars 2011, [I] [J] avait institué Mme [X] légataire universelle de ses biens.

Par acte d’huissier de mai 2016, Mme [G] a fait assigner Mme [X] aux fins de liquidation des intérêts patrimoniaux des époux [G] / [J].

Par jugement du 10 mars 2020, le tribunal judiciaire de Créteil a notamment :

– dit la loi française applicable au régime matrimonial des époux [G] / [J],

– dit qu’en conséquence, ils étaient soumis au régime légal français de la communauté réduite aux acquêts,

– dit la loi française applicable à la succession de [I] [J],

– ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux [G] / [J],

– désigné pour y procéder Me [V] [B], notaire à [Localité 5].

– rappelé que Mme [X] est légataire universelle de la succession de [I] [J],

– dit qu’en conséquence il n’y a pas lieu à partage de la succession,

– dit qu’une indemnité d’occupation est due à l’indivision par « la succession de [I] [J] », « à compter du décès de ce dernier », relativement au bien situé [Adresse 2] à [Localité 5],

– dit que Mme [X] est redevable vis-à-vis de l’indivision d’une indemnité d’occupation à compter du décès de [I] [J].

Par une ordonnance du 29 septembre 2020 du juge commis du tribunal judiciaire de Créteil, Me [R] [P] [C] a été désigné en qualité de notaire en remplacement de Me [B].

Par acte d’huissier du 7 juillet 2021, Mme [G] a assigné Mme [X] devant le président du tribunal judiciaire de Créteil dans le cadre d’une procédure accélérée au fond aux fins d’autorisation de vendre le bien de [Localité 5] sans le concours de la défenderesse.

Par « ordonnance de référé » du 21 décembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil, statuant selon la procédure accélérée au fond, a notamment :

– débouté Mme [G] de l’ensemble de ses demandes présentées à l’encontre de Mme [X],

– débouté Mme [X] de sa demande de condamnation de Mme [G] au paiement d’une amende civile,

– condamné Mme [G] à payer à Mme [X] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné Mme [G] aux dépens.

Par déclaration du 31 janvier 2022, Mme [G] a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle l’a déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens et au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle a remis au greffe ses premières conclusions le 29 avril 2022.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 30 mars 2023, l’appelante demande à la cour de :

– déclarer son appel recevable et bien fondé,

– infirmer la décision entreprise dans toutes ses dispositions l’ayant déboutée de ses demandes,

et, statuant à nouveau,

– « homologuer l’accord des parties » sur la vente amiable du bien sis [Adresse 2] à [Localité 5],

– ordonner la mise en vente du bien sis [Adresse 2] à [Localité 5] et du bien sis [Adresse 1] à [Localité 3] avec le concours des agences immobilières choisies d’un commun accord par les parties,

– enjoindre à Mme [X] de la laisser entrer dans le bien sis [Adresse 2] à [Localité 5] accompagnée des agences immobilières de son choix en vue de la mise en vente de ce bien,

– ordonner la consignation du prix de vente des deux biens auprès du notaire qui sera désigné par la cour dans le cadre de l’affaire RG 22/14618 dans l’attente de l’issue des opérations de liquidation partage ordonnées par le jugement en date du 10 mars 2020 du tribunal judiciaire de Créteil,

– ordonner l’expulsion de Mme [X] de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5], assortie d’une astreinte de 300 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification « du jugement à intervenir » (sic),

– dire que l’huissier instrumentaire sera autorisé à se faire assister par la force publique et un serrurier si besoin est,

– ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meuble, aux frais de Mme [X], qu’elle désignera,

– dire que Mme [X] est redevable de l’indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux,

– débouter Mme [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et écritures,

– condamner Mme [X] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner Mme [X] aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 mars 2023, l’intimée demande à la cour de :

– confirmer l’ordonnance du 21 décembre 2021 en toutes ses dispositions,

en tant que de besoin,

à titre principal,

– compte tenu de l’accord des deux parties pour vendre les deux biens immobiliers, dire la demande d’autorisation de vendre seule devenue sans objet,

– pour autant, compte tenu de la réticence de Mme [G] à signer les mandats de vente proposés depuis janvier 2023, voire de son refus, la condamner à signer les deux mandats de vente non exclusifs des agences immobilières [F] [Y] et ORPI proposés pour chacun des deux biens immobiliers ([Localité 5] et [Localité 3]) en janvier 2023, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,

en tout état de cause,

– l’autoriser elle-même à vendre seule les deux biens immobiliers de [Localité 3] et de [Localité 5], si, malgré l’accord des deux parties pour vendre voire le prononcé d’une astreinte, Mme [G] devait continuer à refuser de signer les mandats des agences immobilières [F] [Y] et ORPI une semaine après signification de l’arrêt à intervenir,

subsidiairement, si Mme [G] devait maintenir ses autres demandes :

– déclarer irrecevable la demande nouvelle en appel d’homologation de l’accord pour vendre dès lors que le notaire a déjà acté ce point par procès-verbal du 27 mai 2021,

– déclarer irrecevable la demande nouvelle d’injonction de signer tout mandat de vente du bien de [Localité 5], dès lors que Mme [X] justifie avoir signé des mandats de vente,

si la cour entendait procéder à une homologation,

statuant à nouveau,

– « homologuer » son propre accord sur le principe de la vente des deux biens compte tenu du jugement du 15 décembre 2022 du président du tribunal judiciaire de Créteil statuant selon la procédure accélérée au fond ayant fixé comme valeurs locatives à retenir pour le calcul des indemnités d’occupation, les valeurs locatives des expertises amiables de février 2021,

de même, subsidiairement si elle devait être expulsée,

– ordonner, de la même façon, statuant à nouveau, l’expulsion de Mme [G] du bien sis [Adresse 1] à [Localité 3], sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,

– débouter Mme [G] de sa demande de consignation du prix des ventes dès lors que seules les sommes contestées seront à séquestrer,

– la débouter de sa demande d’injonction de la laisser entrer chez elle,

– condamner Mme [G] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– la condamner aux dépens de première instance et d’appel.

Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 avril 2023.

L’affaire a été appelée à l’audience du 10 mai 2023.

L’appelante a envoyé une note en délibéré non autorisée par la cour le 5 septembre 2023, l’intimée y ayant répondu le lendemain.

Motivation

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevables les notes en délibéré adressées par les parties les 5 et 6 septembre 2023 ;

Rejette la fin de non-recevoir de la demande de Mme [W] [G] tendant à l’homologation de l’accord des parties en vue de la vente du bien situé à [Localité 5] soulevée par Mme [L] [X] ;

Rejette la demande de Mme [W] [G] tendant à l’homologation de l’accord des parties en vue de la vente du bien situé à [Localité 5] ;

Rejette les demandes de Mme [L] [X] tendant à voir dire que la demande d’autorisation de vendre seule et la demande d’expulsion présentées par Mme [W] [G] sont devenues sans objet ;

Confirme l’ordonnance prononcée le 21 décembre 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil en tous ses chefs de dispositif dévolus à la cour ;

Y ajoutant,

Déboute Mme [W] [G] de sa demande tendant à voir enjoindre à Mme [L] [X] de la laisser entrer dans le bien sis [Adresse 2] à [Localité 5] accompagnée des agences immobilières de son choix en vue de la mise en vente de ce bien ;

Déboute Mme [L] [X] de ses demandes tendant à voir condamner Mme [W] [G], sous astreinte, à signer les deux mandats de vente non exclusifs des agences immobilières [F] [Y] et ORPI proposés pour chacun des deux biens immobiliers ([Localité 5] et [Localité 3]) en janvier 2023, et à être elle-même autorisée à vendre seule les biens immobiliers de [Localité 3] et de [Localité 5] ;

Condamne Mme [W] [G] aux dépens d’appel ;

Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,

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