Compromis de Vente : décision de justice du 26 janvier 2023 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 20/02326

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COUR D’APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE – SECTION B

————————–

ARRÊT DU : 26 JANVIER 2023

PRUD’HOMMES

N° RG 20/02326 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LS7Q

S.A.R.L. SARL DEMEURES DE BORD’EAU

c/

Monsieur [I] [M]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée aux avocats le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 juin 2020 (R.G. n°F17/00099) par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 07 juillet 2020,

APPELANTE :

S.A.R.L. DEMEURES DE BORD’EAU, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]

Représentée et assistée par Me Jean-Baptiste ROBERT-DESPOUY de la SELARL ORACLE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ :

[I] [M]

né le 24 Février 1973 à [Localité 3]

de nationalité Française

Profession : Négociateur en immobilier, demeurant [Adresse 2]

Représenté et assisté par Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 10 novembre 2022 en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Paule Menu, présidente,

Madame Sophie Masson, conseillère,

Madame Sophie Lésineau, conseillère

greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

– contradictoire

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

Selon un contrat de travail à durée indéterminée du 13 mai 2015, la société Demeures de Bord’eau a engagé M. [M] en qualité de VRP exclusif, négociateur immobilier, hors classification. Les parties convenaient alors d’une rémunération à la commission exclusivement, calculée sur la base des honoraires hors taxes encaissés par l’agence pour chaque affaire définitivement réalisée.

Par avenant du 1er mai 2016, les parties se sont entendues pour fixer le montant de la commission due pour la vente Montillaud Monteiro à 5% des honoraires hors taxes définitivement encaissés par l’agence et celui de la commission due pour l’affaire [X] [E] à 9%.

Par avenant du 22 juin 2016, la société Demeures de Bord’eau et M. [M] ont convenu de la perception par le salarié à compter du 1er juillet 2016 d’une rémunération mensuelle minimale de 1465 euros bruts, outre des commissions.

Par avenant du 30 juin 2016, les parties se sont entendues pour fixer le montant de la commission due pour la vente [U] [O] à 11 % des honoraires hors taxes définitivement encaissés par l’agence et celui de la commission due pour l’affaire [J] [W] à 9%.

Une rupture conventionnelle a été signée par les parties le 1er juillet 2016.

Par courriers du 17 novembre 2016 et du 2 décembre 2016 , M. [M] a réclamé le paiement des commissions dans les dossiers [D] [R] et [A] [G] et demandé des explications concernant la prime exceptionnelle liée à l’activité de 1838 euros du mois de février 2016 mentionnée dans l’attestation Pôle Emploi, jamais perçue.

Considérant qu’il n’avait pas été entièrement rempli de ses droits tenant à sa rémunération et qu’il était fondé à demander également la réparation du préjudice en résultant, M. [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux le 19 janvier 2017.

Par jugement du 7 décembre 2017, le conseil de prud’hommes a ordonné une expertise.

L’expert a déposé son rapport le 11 juin 2018.

Par jugement de départage du 2 juin 2020, le conseil de prud’hommes de Bordeaux a :

– condamné la société Demeures de Bord’eau à payer à M. [M] la somme de 422,37 euros à titre de rappel de commission

– débouté M. [M] de ses demandes en paiement au titre d’une prime exceptionnelle et en dommages intérêts,

– condamné la société Demeures de Bord’eaux à verser à M. [M] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire

– rejeté les autres demandes plus amples ou contraires

– rappelé que l’exécution provisoire est de droit

– ordonné l’exécution provisoire pour le surplus.

La société Demeures de Bord’eau en a relevé appel par une déclaration du 7 juillet 2020

et M. [M] par une déclaration du 10 juillet 2020.

Par décision du 18 septembre 2020, le conseiller de la mise en état a joint les recours sous le n° RG 20/02326.

L’ordonnance de clôture est en date du 11 octobre 2022.

L’affaire a été fixée à l’audience du 10 novembre 2022, pour être plaidée.

Moyens

Motivation

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la prime exceptionnelle

Pour confirmer la décision déférée dans ses dispositions qui déboutent M. [M] de sa demande en paiement à ce titre, il suffira de relever que la lecture attentive du bulletin de paie du mois de février 2016 établit que la somme de 1837,50 euros mentionnée au titre de la prime exceptionnelle a bien été réglée à M. [M].

Sur le rappel de commissions

M. [M] détaille sa créance comme suit:

– affaire [U] [O] : 1050 euros pour un total d’honoraires de 14000 euros, la décision de l’employeur de rétrocéder la somme de 2800 euros à une autre agence ne lui étant pas opposable, soit après déduction de la somme de 1056,93 euros déjà perçue un solde de 23,27 euros

– affaire [N] Sarl Dcom : 1200 euros soit une commission de 12%, soit après déduction de la somme de 800 euros déjà perçue un solde de 400 euros.

Le montant des commissions dues à M. [M] au titre des ventes [U] [O] et [N] Sarl Dcom n’étant en définitive pas contesté par l’employeur, le litige porte sur l’application ou non du système des reprises sur avances de commissions.

Il résulte uniquement des dispositions de l’article 5-2 de l’Accord National Interprofessionnel des VRP du 3 octobre 2015 et de l’article L.7313-7du code du travail que les commissions doivent être payées au moins tous les trois mois. En l’absence de toute novation des avances, qu’il n’invoque d’ailleurs pas et sur laquelle il ne conclut pas expressément, c’est inutilement que M. [M] se prévaut de l’arrêt de la Cour de Cassation du 24 septembre 2014 pourvoi n° 12-29.471.

Par l’application combinée des dispositions du contrat de travail conclu le 13 mai 2015 et des dispositions de l’avenant conclu le 30 juin 2016 suivant lesquelles ‘ les commissions générées par les ventes dont le compromis de vente a été signé avant le 1er juillet 2016 seront régularisées selon le contrat en vigueur à la date de la signature dudit compromis, la société Demeures de Bord’eau est fondée à se prévaloir des avances sur commissions d’abord versées.

En l’état des conclusions de l’expert qui évaluent à 9525,61 euros le montant des avances sur commissions restant à imputer, M. [M] ne peut qu’être débouté de sa demande et le jugement déféré infirmé dans ses dispositions qui condamnent la société Demeures de Bord’eau à lui payer 422,37 euros à titre de rappel sur commissions.

Sur les dommages intérêts

Suivant les dispositions de l’article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.

En laissant s’écouler presque sept mois pour régler à M. [M] la rémunération qui lui était due après avoir laissé sans réponse les courriers qu’il lui avait adressés le 17 novembre 2016 puis le 2 décembre 2016, la société Demeures de Bord’eau qui ne peut pas, la rémunération étant un élément essentiel du contrat de travail, utilement se prévaloir de sa conviction que le rappel de commission réclamé n’était pas du et donc de sa bonne foi et de l’absence de demande explicite de paiement de la prime, a manqué à l’obligation de loyauté qui incombe à l’employeur. M. [M], qui se borne à conclure que le retard de la société Demeures de Bord’eau a ‘indéniablement entraîné un préjudice certain’, ne justifie aucunement de ce dernier. Il sera débouté de sa demande et le jugement déféré confirmé de ce chef.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

M. [M], qui succombe au principal, doit supporter les entiers dépens en ce compris le coût de l’expertise, de première instance et d’appel; le jugement déféré est infirmé en conséquence.

Il n’est pas contraire à l’équité de laisser à la société Demeures de Bord ‘eau la charge des frais non compris dans les dépens. Elle sera débouté de ses demandes à ce titre.

Sur l’exécution provisoire

Outre qu’elle est sans objet la présente décision ayant dès son prononcé force de chose jugée sans que la cour d’appel n’ait à le prévoir, M. [M] ne peut compte-tenu de l’issue du litige qu’être débouté de sa demande à ce titre.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La Cour,

CONFIRME la décision déférée dans ses dispositions qui déboutent M. [M] de sa demande en paiement au titre de la prime exceptionnelle et de sa demande en dommages intérêts

INFIRME la décision déférée pour le surplus

Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant

DEBOUTE M. [M] de sa demande en paiement au titre d’un rappel de commissions et de sa demande d’exécution provisoire

CONDAMNE M. [M] aux dépens de première instance et aux dépens d’appel, en ce compris les frais d’expertise

DEBOUTE la société Demeures de Bord’eau de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

S. Déchamps MP. Menu

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