Compromis de Vente : décision de justice du 25 octobre 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 19/19086

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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1

ARRÊT AU FOND

DU 25 OCTOBRE 2023

N° 2023/ 309

N° RG 19/19086 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BFJTX

[S] [L]

[O] [F] épouse [L]

C/

S.A.R.L. MAYA

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Gérald GUILLOT

Me Romain CHERFILS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 6 Novembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 19/03220.

APPELANTS

Monsieur [S] [L]

né le 25 Août 1942 à [Localité 4],

demeurant [Adresse 1]

Madame [O] [F] épouse [L]

née le 24 Janvier 1963 à [Localité 3],

demeurant [Adresse 1]

tous deux représentés par Me Gérald GUILLOT, avocat au barreau de GRASSE, assisté et plaindant par Me Eric TAVENARD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

INTIMÉE

S.A.R.L. MAYA agissant sous l’enseigne CONCORDE IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal en exercice,

domiciliée [Adresse 2]

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

assisté et plaidant par Me Alain LUCIANI, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 septembre 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne ALLARD, conseillère chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Olivier BRUE, Président

Mme Catherine OUVREL, conseillère

Madame Fabienne ALLARD, conseillère

Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2023

Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige

****

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 24 novembre 2017, Mme et M. [R] ont donné mandat à la société à responsabilité limitée (SARL) Maya immobilier, exerçant sous le nom commercial ‘agence Concorde immobilier’, pour une durée de trois mois et sans exclusivité, aux fins de vente de leur bien immobilier, sis [Adresse 1] au prix de 3 170 000 €. Par avenant du 10 janvier 2018, le prix de vente de l’immeuble a été ramené à 2 990 000 €, comprenant un rémunération de 6 % du prix de vente au profit de l’agence immobilière et à la charge de l’acquéreur.

M. [S] [L] et son épouse Mme [O] [F] épouse [L] (Mme et M. [L]) ont visité le bien par l’intermédiaire de la société Maya immobilier le 5 avril 2018, avant de le visiter une deuxième fois le 7 avril suivant par l’intermédiaire d’une autre agence immobilière.

Le 13 mai 2018, Mme et M. [R] ont conclu avec Mme et M. [L] une promesse de vente de leur bien au prix de 2 500 000 €. La vente a été régularisée par acte authentique le 29 août 2018, sans stipuler de rémunération au profit de la société Maya immobilier.

Par actes du 11 juillet 2019, la société Maya immobilier a fait assigner Mme et M. [L] devant le Tribunal de grande instance de Grasse, afin d’obtenir leur condamnation à lui payer la somme de 150 000 € à titre dommages-intérêts.

Par jugement du 6 novembre 2019, assorti de l’exécution provisoire, cette juridiction a condamné in solidum les époux [L] à payer à la société Maya immobilier à titre de dommages-intérêts la somme de 150 000 €, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et une indemnité de 1 500 €, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens ont été laissé à la charge de Mme et M. [L].

Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que les époux [L] ont commis une faute délictuelle au préjudice de l’agence Concorde immobilier dès lors qu’ils ont visité le bien immobilier une première fois le 5 avril 2018 avec son représentant M. [E], et qu’ils n’ignoraient pas que celle-ci avait droit à sa rémunération puisqu’aux termes du compromis de vente conclu avec Mme et M. [R] ils se sont engagés à faire leur affaire des réclamations éventuelles des agents immobiliers. En conséquence, en signant un acte authentique ne stipulant aucune rémunération au profit de l’agent immobilier, ils ont indûment privé celui-ci de sa rémunération.

Par acte du 16 décembre 2019, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme et M. [L] ont relevé appel de cette décision en ce qu’elle les a condamnés in solidum à payer à la société Maya immobilier la somme de 150 000 € avec intérêts aux taux légal à compter du jugement ainsi que la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 code de procédure civile .

La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 17 août 2023.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 13 juillet 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme et M. [L] demandent à la cour de :

‘ infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grasse le 6 novembre 2019 ;

Statuant à nouveau,

‘ rejeter les demandes de la société Maya Immobilier ;

‘ condamner la société Maya immobilier, exerçant sous le nom commercial Concorde Immobilier, à leur verser une somme de 10 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

‘ condamner la société Maya Immobilier aux entiers dépens, distraits au profit de leur avocat.

Au soutien de leur appel et de leurs prétentions, après avoir rappelé qu’ils n’ont souscrit aucun contrat avec la société Maya immobilier, ils font valoir que :

– seuls les époux [R] sont contractuellement tenus par les termes du mandat de vente sans exclusivité;

– aucun grief ne peut être retenu à leur encontre sur le fondement de l’article 1240 du code civil dès lors que :

‘ ils reconnaissent avoir visité le bien le 5 avril 2018 avec l’agence Concorde immobilier, ils ont effectué une deuxième visite le 7 avril par l’intermédiaire de la société Michael Zingraf Real Estate avant de renoncer à l’achat par suite d’un refus de financement de leur banque ;

‘ la phase pré-contractuelle de vente du bien a été intégralement réalisée par la société Michael Zingraf Real Estate, de sorte qu’à supposer qu’une commission soit due, la société Maya Immobilier ne peut y prétendre ;

‘ ce sont les époux [R] qui ont pris attache avec eux et le seul fait d’agir dans le sens exclusif de ses propres intérêts ne suffit pas à caractériser une faute ou une fraude aux droits d’un tiers.

Dans ses dernières conclusions d’intimée, régulièrement notifiées le 3 août 2023, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, la SARL Maya immobilier demande à la cour de :

‘ confirmer le jugement en ce qu’il a condamné solidairement les époux [L] à lui régler la somme de 150 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice et 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et ce qu’il les a condamnés aux dépens ;

Y ajoutant,

‘ condamner les époux [L], solidairement, à lui régler la somme de 5 000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel et aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de son avocat.

Elle fait valoir que :

– titulaire d’un mandat de vente signé par les vendeurs le 24 novembre 2017, stipulant une commission à son profit à la charge de l’acquéreur, elle a fait visiter le bien à Mme et M. [L] le 5 avril 2018 ;

– le comportement des époux [L], qui ont acheté le bien qu’elle leur avait fait visiter sans s’acquitter de la commission, caractérise des manoeuvres dolosives destinées à leur permettre d’échapper au paiement de cette dernière, ce que démontrent les termes du compromis de vente signé entre les époux [R] et les époux [L] puisqu’il y est stipulé qu’il appartient aux acheteurs de garantir les vendeurs des éventuelles actions menées par les agences immobilières ;

– dès lors que la vente s’est déroulée à son insu, dans le seul but d’économiser le montant de la commission de 6%, les acquéreurs, qui connaissaient l’existence du mandat, ont commis une faute engageant leur responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du code civil.

*****

L’arrêt sera contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.

Motivation

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grasse ;

Y ajoutant,

Déboute M. [S] [L] et Mme [O] [F] épouse [L] de leur demande au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;

Condamne M. [S] [L] et Mme [O] [F] épouse [L] à payer à la SARL Maya immobilier une indemnité de 3 000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en appel ;

Condamne in solidum M. [S] [L] et Mme [O] [F] épouse [L] aux entiers dépens d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.

Le greffier Le Président

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