Compromis de Vente : décision de justice du 2 novembre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 23/07856

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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 10

ARRET DU 02 NOVEMBRE 2023

(n° 571, 4 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/07856 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHRET

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Avril 2023 -Juge de l’exécution de Paris RG n° 22/00225

APPELANTE

Madame [P] [J] [R]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Grégory LEPROUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2303

INTIMEE

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocat au barreau de PARIS, toque : R175

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Bénédicte Pruvost, président, chargé du rapport et Madame Catherine Lefort, conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Bénédicte Pruvost, président

Madame Catherine Lefort, conseiller

Monsieur Raphaël Trarieux, conseiller

GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier

ARRÊT

-contradictoire

-par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Mme Catherine LEFORT, conseillière, pour le président empéché et par Mme Isabelle-Fleur SODIE, Greffier présent lors de la mise à disposition.

Exposé du litige

Selon commandement de payer aux fins de saisie immobilière du 22 juin 2022, publié le 25 juillet suivant, et en vertu d’un jugement devenu définitif rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 2 avril 2019, la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (ci-après la CEGC) poursuit la vente d’un bien immobilier sis [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 5], appartenant à Mme [P] [R].

Par acte d’huissier du 17 août 2022, la CEGC a fait assigner Mme [R] à l’audience d’orientation devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins, notamment, de voir ordonner la vente forcée du bien immobilier saisi, sollicitant la fixation de sa créance à 84.169,89 euros.

Devant le juge de l’exécution, Mme [R] a sollicité l’autorisation de vendre son bien à l’amiable en réméré, au prix minimum de 160.000 euros. La société CEGC s’y est opposée.

Par jugement du 13 avril 2023, le juge de l’exécution a notamment :

rejeté la demande de vente amiable,

ordonné la vente forcée en un lot unique des biens saisis,

retenu la créance du créancier poursuivant à hauteur de 84.169,89 euros,

dit que les dépens seront compris dans les frais de vente.

Selon déclaration du 5 mai 2023, Mme [R] a interjeté appel de cette décision. Elle a été autorisée à assigner à jour fixe le créancier poursuivant le 11 mai suivant. Le 21 juillet 2023, elle a fait assigner à jour fixe la CEGC selon procès-verbal de commissaire de justice remis à domicile.

Par dernières conclusions signifiées le 29 septembre 2023, l’appelante demande à la cour de :

infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

statuant à nouveau,

autoriser la vente amiable de son bien pour un prix minimum de 160.000 euros,

condamner les créanciers poursuivants à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Au soutien de son appel, elle prétend qu’une vente non judiciaire peut être conclue dans des conditions satisfaisantes ; que la demande de vente amiable a été formulée sur la seule base d’une vente à réméré pour lui permettre de conserver la jouissance de son appartement ; qu’en dernier lieu, le 26 septembre 2023, elle a signé une offre de vente à réméré et une attestation d’accord préalable de l’acheteur pour un prix de 173.250 euros avec un disponible total de 116.077 euros, qui permettra de désintéresser totalement le créancier poursuivant.

Par conclusions notifiées le 2 octobre 2023, la CEGC conclut à voir :

confirmer en toutes ses dispositions le jugement d’orientation ;

en conséquence,

débouter Mme [R] de l’ensemble de ses demandes,

dire que les conditions d’une vente amiable à réméré ne sont pas réunies,

en conséquence,

condamner Mme [R] à lui payer la somme de 1500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,

condamner Mme [R] aux entiers dépens « par application de l’article 699 du code de procédure civile ».

Pour ce faire, elle soutient que les conditions d’une vente amiable à réméré ne sont manifestement pas réunies ; que l’appelante, qui a fait état de plusieurs accords successifs de vente à réméré, dont les termes varient chaque fois, s’abstient une fois de plus de produire un compromis de vente. Compte tenu des conditions économiques du marché, des incohérences flagrantes entre les documents transmis, de la multiplication des propositions et du peu de justification des diligences de Mme [R] depuis la date du commandement de payer du 22 juin 2022, elle s’oppose à la vente à réméré, ce d’autant qu’en considération des frais de la procédure de saisie immobilière ( s’élevant à 11.166,59 euros au 22 juin 2023) auxquels s’ajouteront les émoluments dus à son avocat, il n’est pas certain que la toute dernière proposition du 26 septembre 2023 permettra de la désintéresser totalement.

Motivation

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement d’orientation en date du 13 avril 2023 en toutes ses dispositions ;

Dit n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [P] [R] aux dépens d’appel.

Le greffier, Le président,

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