Compromis de Vente : décision de justice du 2 novembre 2023 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 20/03171

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COUR D’APPEL DE BORDEAUX

2ème CHAMBRE CIVILE

————————–

ARRÊT DU : 02 NOVEMBRE 2023

N° RG 20/03171 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LVK7

[U] [G]

c/

S.C.I. [Adresse 7]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 juillet 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ANGOULEME (RG : 19/00594) suivant déclaration d’appel du 27 août 2020

APPELANT :

[U] [G]

né le 26 Juillet 1986 à [Localité 10]

de nationalité Française

Profession : Dirigeant de société,

demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Arnaud DEVAUX de la SCP CMCP, avocat au barreau de CHARENTE

INTIMÉE :

S.C.I. [Adresse 7]

société civile immobilière, immatriculée au RCS d’Angoulême sous numéro 434 938 601 et sise [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Me Jérôme BOUSQUET de la SELARL BOUSQUET, avocat au barreau de CHARENTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 septembre 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Monsieur Jacques BOUDY

Conseiller : Monsieur Rémi FIGEROU

Conseiller : Madame Christine DEFOY

Greffier : Madame Audrey COLLIN

ARRÊT :

– contradictoire

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Exposé du litige

* * *

FAITS ET PROCÉDURE :

La SCI [Adresse 7] est propriétaire d’un immoble situé [Adresse 1] à [Localité 5] ( Charentes) , cadastré AO[Cadastre 3].

Elle a confié la vente de ce bien à l’EURL Agence Pele selon mandat de vente, sans exclusivité n°2743, en date du 23 novembre 2018.

Le bien a été mis en vente au prix de 220 000 euros outre 17 179 euros de frais d’agence.

Après une visite effectuée le 30 novembre 2018, Monsieur [U] [G] a souhaité acquérir ce bien et a formulé une offre en ces termes « ‘. Je vous informe par la présente de mon intention d’acquérir ce bien au prix de 237 197 € FAI. L’achat sera réalisé par une SCI. Le prix sera payé intégralement le jour de la signature de vente chez Mes [E] et [F], Notaire, [Adresse 4]. Cette offre est valable jusqu’au 31 janvier 2019. À défaut d’acceptation par le vendeur aux modalités et dates convenues, la présente offre sera caduque. En cas d’acceptation par le vendeur, une promesse de vente devrait être signée dans un délai raisonnable et au plus tard, un mois après l’acceptation de l’offre par le vendeur. »

Ne recevant pas de réponse, M. [G] a adressé au vendeur une mise en demeure de signer le compromis de vente, par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 janvier 2019.

Le 13 février 2019, la SCI [Adresse 7] a informé M. [G] que le bien avait fait l’objet d’un compromis de vente le 2 février 2019 au profit de Monsieur [B] [P].

Par acte du 5 mars 2019, M. [U] [G] a assigné la SCI [Adresse 7] devant le tribunal de grande instance d’Angoulême afin qu’il soit constaté que la vente était parfaite et qu’il lui soit octroyé des dommages et intérêts.

Par jugement du 9 juillet 2020, le tribunal judiciaire d’Angoulême a :

– débouté M. [G] de toutes ses demandes,

– débouté la SCI [Adresse 7] de ses demandes,

– condamné M. [G] aux dépens.

M. [G] a relevé appel du jugement le 27 août 2020 en ce qu’il l’a débouté de toutes ses demandes et l’a condamné aux dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 décembre 2022, M. [G] demande à la cour, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1112, 1240, 1583, 1589 du code civil, 538 et 908 du code de procédure civile, de :

– le dire recevable et bien fondé en son appel,

En conséquence,

– réformer le jugement du 9 juillet 2020 du tribunal judiciaire d’Angoulême en ce qu’il :

– l’a débouté de toutes ses demandes,

– l’a condamné aux dépens,

Statuant de nouveau,

À titre principal,

– juger que la SCI [Adresse 7] n’a pas exécuté le contrat de vente avec M. [G],

– juger que la SCI [Adresse 7] a engagé sa responsabilité civile contractuelle à son égard,

– condamner la SCI [Adresse 7] à lui verser la somme de 1 034 euros correspondant au préjudice causé par le coût du trajet aller-retour en avion aux Etats-Unis,

– condamner la SCI [Adresse 7] à lui verser la somme de 25 767,84 euros correspondant aux loyers non perçus, sauf à parfaire,

– condamner la SCI [Adresse 7] à lui verser la somme de 5 000 euros en indemnisation de son préjudice moral,

– condamner la SCI [Adresse 7] à lui verser la somme de 15 000 euros en indemnisation de son préjudice de réputation commerciale,

à titre subsidiaire,

– juger que la SCI [Adresse 7] a rompu abusivement les pourparlers avec lui,

– juger que la SCI [Adresse 7] a engagé sa responsabilité civile délictuelle à son égard,

– condamner la SCI [Adresse 7] à lui verser la somme de 1 034 euros correspondant au préjudice causé par le coût du trajet aller-retour en avion aux Etats-Unis,

– condamner la SCI [Adresse 7] à lui verser la somme de 25 767,84 euros correspondant aux loyers non perçus, sauf à parfaire,

– condamner la SCI [Adresse 7] à lui verser la somme de 5 000 euros en indemnisation de son préjudice moral,

– condamner la SCI [Adresse 7] à lui verser la somme de 15 000 euros en indemnisation de son préjudice de réputation commerciale,

En tout état de cause,

– condamner la SCI [Adresse 7] à lui verser la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la SCI [Adresse 7] aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 décembre 2022, la SCI [Adresse 7] demande à la cour de :

– débouter M. [G] de l’intégralité de ses demandes,

– confirmer en tous points le jugement du tribunal judiciaire d’Angoulême du 9 juillet 2020,

– condamner M. [G] à verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure d’appel.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 septembre 2023.

Motivation

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La cour,

Réforme en toutes ses dispositions le jugement entrepris et statuant à nouveau :

Condamne la SCI [Adresse 7] à payer à M. [U] [G] la somme de 1034 euros en réparation de son préjudice matériel au titre de ses frais d’avion, celle de 10 000 euros au titre de son préjudice matériel au titre de sa perte de bénéfice, celle de 3000 euros au titre de son préjudice moral, et celle de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Déboute les parties de leurs autres demandes.

Condamne la SCI [Adresse 7] aux entiers dépens.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

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