Compromis de Vente : décision de justice du 14 mars 2023 Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion RG n° 22/01582

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Arrêt N°

PC

R.G : N° RG 22/01582 – N° Portalis DBWB-V-B7G-FYVX

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA R EUNION (CRCAMR)

C/

[H]

[S] EPOUSE [H]

[G]

Etablissement Public TRESOR PUBLIC PRIS EN SA TRESORERIE DE [Localité 8]

COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS

ARRÊT DU 14 MARS 2023

Chambre civile TGI

Appel d’une ordonnance rendue par le JUGE DE L’EXECUTION DE SAINT PIERRE (REUNION) en date du 07 OCTOBRE 2022 suivant déclaration d’appel en date du 31 OCTOBRE 2022 rg n°: 21/00068

APPELANTE :

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA R EUNION (CRCAMR) LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION (CRCAMR), Société Civile Coopérative à capital variable régie par les dispositions des articles L.512-20 à L.512-24 du Code monétaire et financier, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SAINT DENIS (REUNION) sous le n°D 312 617 046, dont le siège social est situé [Adresse 7], représentée par son Directeur Général en exercice, Monsieur [W] [J], domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 7]

[Adresse 7]

Représentant : Me Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

INTIMES :

Monsieur [C] [R] [H]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentant : Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Madame [A] [V] [X] [S] EPOUSE [H]

[Adresse 3]

[Adresse 3] (REUNION)

Madame [O] [G]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Etablissement Public TRESOR PUBLIC PRIS EN SA TRESORERIE DE [Localité 8] LE TRESOR PUBLIC pris en sa TRESORERIE de [Localité 8] (REUNION), Service des Impôts des Particuliers (S.I.P), situé [Adresse 1] (REUNION) prise en la personne du comptable en exercice domicilié au sein dudit service.

[Adresse 1]

[Adresse 1] (REUNION)

DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 917 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Décembre 2022 devant la cour composée de :

Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre

Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère

Conseiller : Madame Magali ISSAD, Conseillère

Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.

A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 14 Mars 2023.

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le  14 Mars 2023.

Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.

Exposé du litige

La cour

Suivant acte authentique dressé le 23 septembre 2005, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION (CRCAMR) a consenti à Monsieur [C] [H] et à Madame [A] [S], épouse [H], un prêt immobilier d’un montant de 330.000,00 euros, remboursable en 240 échéances mensuelles moyennant un taux d’intérêt nominal de 3,85 % l’an.

La CRCAMR a ensuite consenti, aux mêmes emprunteurs, un nouveau prêt immobilier par acte notarié dressé le 21 décembre 2007 d’un montant de 434.000,00 euros montant, remboursable en 300 échéances mensuelles moyennant un taux d’intérêt nominal de 5,00 % l’an.

Face à des échéances impayées, la CRCAMR, après mise en demeure des emprunteurs, a prononcé la déchéance du terme des deux prêts par LRARD du 20 juin 2016.

Après avoir inscrit une hypothèque provisoire le 17 avril 2017 au service de la publicité foncière de [Localité 8] de la Réunion, la CRCAMR a pris une inscription d’hypothèque judiciaire définitive de premier rang au titre des deux prêts notariés, publiée et enregistrée au service chargé de la publicité foncière de [Localité 8] de la Réunion le 12 juin 2017, pour l’ensemble immobilier édifié sur une parcelle de terrain, sise [Adresse 9], cadastrée Section [Cadastre 6].

Après avoir délivré un commandement de payer aux fins de saisie immobilière d’un autre bien immobilier, sis [Adresse 5], les 22 février 2017 et 1er mars 2017, la CRCAMR a fait assigner Monsieur et Madame [H] par actes d’huissier délivré le 22 mai 2017, aux fins de vente forcée du bien.

Par jugement d’orientation en date du 1er septembre 2017, le juge de l’exécution a validé la saisie et ordonné la vente par adjudication en fixant la créance de la CRCAMR à la somme de 292.771,69 euros en principal, arrêtée au 20 juin 2016, en taxant les frais de la saisie et en fixant au 1er décembre 2017 l’audience d’adjudication. Le bien a été adjugé à Monsieur [E] [T] pour la somme de 158.000,00 euros par jugement en date du 1er décembre 2017.

Un bordereau rectificatif d’inscription de l’hypothèque définitive a été publié le 18 avril 2018.

Puis, le 10 mai 2021, la CRCAMR a fait signifier à M. et Mme [H] un nouveau commandement de payer valant saisie immobilière pour un montant total de 237.849,33 euros au titre des deux prêts et portant sur le bien garanti par l’inscription hypothécaire. Ce commandement a été publié le 16 juin 2021 au service de la publicité foncière de [Localité 8] de la Réunion – Volume 2021 S N° 52.

Par acte d’huissier délivré le 16 août 2021, la CRCAMR a fait assigner Monsieur et Madame [H] à l’audience d’orientation devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion aux fins de vente forcée du bien immobilier saisi.

Par actes d’huissier délivrés les 18 et 19 août 2021, la CRCAMR a dénoncé l’assignation aux créanciers inscrits :

– Madame [O] [G] ;

– Le TRESOR PUBLIC, représenté par le directeur de la DRFIIP, trésorerie de [Localité 8] de la Réunion ;

– A elle-même.

Après réouverture des débats par jugement du 25 mars 2022, le juge de l’exécution a statué en ces termes par jugement d’orientation en date du 7 octobre 2022 :

Déclare la Caisse régionale de crédit Agricole Mutuel de la Réunion irrecevable en sa procédure de saisie du bien immobilier saisi sis à [Adresse 9], cadastré section [Cadastre 6] suivant commandement délivré le 10 mai 2021 et publié le 16 juin 2021 au service de la publicité foncière de [Localité 8] (Réunion) Volume 2021 S n° 52 ;

Ordonne la radiation dudit commandement ;

Rejette la demande de subrogation formée par Mme [O] [G] ;

Condamne la Caisse régionale de crédit Agricole Mutuel de la Réunion aux dépens.

La CRCAMR a interjeté appel de la décision par déclaration déposée par RPVA au greffe de la cour le 31 octobre 2022.

L’appelante a fait assigner à jour fixe Monsieur [C] [R] [H] et Madame [A] [S], épouse [H], ainsi que les créanciers inscrits, par actes d’huissier en date du 14 novembre 2022, selon autorisation du premier président délivrée sur requête le 7 novembre 2022, ayant précisé que la date limite de l’assignation était fixée au 15 novembre 2022 à peine de caducité de la présente ordonnance, l’acte ayant été remis au greffe de la cour le 16 novembre 2022.

L’affaire a été examinée à l’audience du 2 décembre 2022.

***

La CRCAM a joint à sa requête aux fins d’être autorisée d’assigner à jour fixe des conclusions contenant une quinzaine de pages et 47 pièces annexées. Puis elle a signifié aux intimés des conclusions contenant 41 pages et 43 pièces communiquées.

Moyens

Motivation

MOTIFS DE LA DÉCISION

La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de  » constatations  » ou de  » dire et juger  » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.

Sur la fin de non-recevoir titrée de la prescription de l’action en vente forcée:

Pour déclarer irrecevable comme prescrite l’action en vente forcée de la CRCAMR, le premier juge a considéré que la CRCAMR est forclose en raison de la prescription biennale édictée par le code de la consommation, que le délai a couru depuis la déchéance du terme du 20 juin 2016 et que ce délai n’a pas été interrompu par la précédente procédure de saisie immobilière, résultant de la délivrance du commandement de payer des 22 février 2017 et 1er mars 2017 et s’achevant par le jugement d’adjudication du 1er décembre 2017 ou la publication tardive de cet acte en raison du retard du déblocage des fonds par l’adjudicataire.

La CRCAMR conteste cette interprétation et, invoquant la jurisprudence de la Cour de cassation résultant d’un revirement opéré par des arrêts du 11 février 2016, plaide que c’est bien la déchéance du terme qui rend exigible les sommes restant dues par un emprunteur.

Selon l’appelante, la prescription a été interrompue par  » de multiples actes  » que l’appelante évite d’évoquer afin de  » ne pas alourdir ses écritures.  » (Conclusions page 21) Elle produit à l’appui de ce moyen un certain nombre d’actes d’exécution forcée réalisés entre le 29 juillet 2016 et le 22 mai 2019, constitués pour l’essentiel par des tentatives de saisies-attribution ou des commandements de payer aux fins de saisie-vente.

La CRCAMR fait valoir que le délai de prescription a été interrompu par l’instance en vente forcée commencée par la délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière du 22 février 2017 jusqu’à la distribution du prix de l’adjudication en date du 13 novembre 2020, reportant l’expiration du délai biennal de forclusion au 13 novembre 2022 et ce en vertu de l’article 2242 du code civil et R. 332-1 du code des procédures civiles d’exécution (CPCE).

La CRCAMR soutient ensuite que les paiements volontaires effectués par Monsieur [H] les 10 février 2017, 29 mai 2017, 23 juin 2017, 29 janvier 2018, 6 février 2019 (Pièces N° 28 de l’appelante) établissent sa reconnaissance de la dette et ont un effet interruptif de la prescription.

Monsieur [H] plaide pour la confirmation du jugement. Il expose que le paiement du prix de l’adjudication est intervenu près de trois ans après que le jugement d’adjudication. Il conteste à la fois les jurisprudences invoquées par l’appelante et les explications de la banque sur le retard de règlement du prix de la vente forcée.

Selon l’intimé, les paiements volontaires dont se prévaut la CRCAMR ne concernent pas les prêts objets de la présente procédure. En effet, des sommes étaient dues par les époux [H] au titre d’un compte bancaire débiteur, conformément à un jugement rendu par le Tribunal d’instance de SAINT PIERRE le 20 février 2017 (pièces n° 6 et 7). Le CREDIT AGRICOLE ne peut se prévaloir non plus d’un paiement volontaire de 151,98 € le 06 février 2019 par Monsieur [H] car ce paiement concerne le jugement précité.

Ceci étant exposé,

Aux termes de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre 1er.

Aux termes de l’article L. 137-2 du code de la consommation dans sa version applicable à la cause au moment de la conclusion des contrats de prêt en 2005 et 2007, devenu l’article L. 218-2, l »action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.

Il est incontestable que la déchéance du terme des prêts consentis par la CRCAMR à Monsieur et Madame [H] a été prononcée par le prêteur selon courriers recommandés notifiés aux emprunteurs le 20 juin 2016 pour avoir paiement de l’intégralité des sommes dues contractuellement, représentant alors la somme de 40.892,90 euros pour le prêt HABITAT accepté le 23 septembre 2005 et de 292.771,69 euros pour le prêt HABITAT accepté le 23 décembre 2007.

A cette date, l’intégralité des sommes étaient donc devenues exigibles, la question de l’exigibilité des échéances mensuelles évoquée par l’appelante étant sans effet sur cette réalité.

Le délai de prescription biennale a donc commencé à courir à partir de la réception de ces courriers, non réclamés par Madame [S], épouse [H], le 24 juin 2016, reçu le même jour par Monsieur [H].

Sur l’interruption alléguée du délai de la prescription :

Aux termes de l’article 2244 du code civil, le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée.

En l’espèce, il est aussi incontestable que l’action en paiement de la CRCAMR a été interrompu par la délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière le 22 février 2017 et jusqu’au jugement d’adjudication en date du 1er décembre 2017.

Or, la CRCAMR, pour soutenir que son action en vente forcée résultant de la délivrance du nouveau commandement de payer valant saisie immobilière en date du 10 mai et du 14 mai 2021 est recevable, prétend que le délai est resté interrompu jusqu’à la libération des fonds et la distribution du prix de la vente aux enchères du 1er décembre 2017, soit le 22 juillet 2020, jour du paiement.

Mais l’appelante évoque divers arrêts de cour d’appel pour soutenir que la jurisprudence actuelle correspond à son analyse. Elle invoque surtout un arrêt de la Cour de cassation, sans le verser aux débats, Civile 2ème du 8 janvier 2015, N° 13-27-631, qui rejette le pourvoi en ce que  » le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, comme tel irrecevable, en sa première branche, n’est pas fondé pour le surplus.  »

Cet arrêt rappelle d’ailleurs que l’effet interruptif de prescription attaché au commandement aux fins de saisie immobilière se poursuit jusqu’à l’abandon de la procédure de saisie immobilière, la clôture de l’ordre ou le jugement de distribution du prix.

Il n’évoque donc pas la libération des fonds comme fin de l’interruption du délai de la prescription contrairement à ce que prétend l’appelante.

A cet égard, la CRCAMR confond le fait matériel de libération des fonds et les conséquences juridiques d’un contentieux relatif à la distribution du prix.

Sur les effets de la distribution du prix de la vente :

Aux termes de l’article L. 331-1 du CPCE, seuls sont admis à faire valoir leurs droits sur le prix de la vente le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l’immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l’immeuble avant la publication du titre de vente et qui sont intervenus dans la procédure ainsi que les créanciers énumérés au 1° bis de l’article 2374 et à l’article 2375 du code civil.

La CRCAMR soutient à tort qu’est applicable la procédure de distribution de prix de l’article R. 332-1 du code des procédures civiles d’exécution alors qu’elle souligne justement que cette disposition est seulement applicable en présence d’un créancier unique, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque le TRESOR PUBLIC et Madame [G] sont des créanciers inscrits, peu important le fait que le montant de la vente forcée ne permette pas de les désintéresser.

En outre, le bien immobilier saisi, constitué de trois lots de copropriété selon l’état descriptif figurant au procès-verbal dressé le 7 juillet 2021 (Pièce N° 15), relève aussi du statut de la copropriété et donc de l’article 2374 du code civil contenu dans les dispositions de l’article L. 331-1 du CPCE.

Sont donc applicables à la cause les prescriptions de l’article R. 332-2 du même code, énonçant que lorsqu’il existe plusieurs créanciers répondant aux conditions de l’article L. 331-1, la partie poursuivante notifie, dans les deux mois suivant la publication du titre de vente, une demande de déclaration actualisée des créances aux créanciers inscrits ainsi que, si elle en a connaissance, aux créanciers énumérés à l’article 2375 du code civil.

Le décompte actualisé est produit par conclusions d’avocat, dans les quinze jours suivants la demande qui en est faite. A défaut, le créancier est déchu des intérêts postérieurs à la déclaration prévue au 4° de l’article R. 322-7 ou à l’article R. 322-13. Lorsqu’une déclaration de créance n’avait pas à être faite en vertu de ces dispositions, la demande de déclaration actualisée de créance vaut sommation au sens de l’article L. 331-2.

Nonobstant la déchéance qu’ils encourent dans la procédure de distribution en application de l’article L. 331-2, les créanciers sommés de déclarer leur créance et qui ont omis de le faire peuvent y procéder dans les formes prévues par l’alinéa ci-dessus aux fins de se voir répartir le solde éventuel.

Enfin, l’article R. 332-3 du même code prévoit que la partie poursuivante élabore un projet de distribution. A cette fin, elle peut convoquer les créanciers.

Selon l’article R. 332-4 du CPCE, le projet de distribution est établi et notifié aux créanciers mentionnés à l’article R. 332-2 et au débiteur ainsi que, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au syndic qui a formé l’opposition prévue par l’article 20 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans un délai d’un mois suivant l’expiration du délai imparti aux créanciers pour actualiser leur créance.

En conséquence, contrairement à ce que soutient la CRCAMR, celle-ci ne peut opposer utilement le délai de versement des fonds par l’adjudicataire alors qu’elle ne verse aux débats qu’un courrier daté du 28 octobre 2020 adressé au président de la CARPA pour réclamer le paiement à la CRCAMR.

Elle ne justifie donc d’aucun élément permettant seulement de s’interroger sur les effets de la procédure de distribution de prix qu’elle n’a pas engagée régulièrement après le jugement d’adjudication du 1er décembre 2017.

Ainsi, le délai de la prescription de l’action en paiement de la CRCAMR a été suspendu jusqu’au jugement du 1er décembre 2017, en l’absence de contentieux sur la distribution du prix de la vente par adjudication.

Sur les autres mesures d’exécution forcées :

La CRCAMR affirme que le délai de prescription de son action a été suspendu par les paiements volontaires réalisés par les débiteurs.

Au soutien de ce moyen, elle prétend verser aux débats (Pièce N° 28) divers paiements en date des 10 février 2017, 29 mai 2017, 23 juin 2017, 29 janvier 2018, 6 février 2019.

En tout état de cause, tous ces paiements, valant éventuellement reconnaissance de la dette des emprunteurs, ont été réalisés plus de deux ans avant la signification du commandement de payer les 10 et 14 mai 2021, notamment la dernière saisie-attribution réalisée selon procès-verbal du 22 mai 2019 (Pièce N° 27 de l’appelante).

Sur la reconnaissance de la dette par le débiteur :

Aux termes de l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.

La pièce N° 28 est constituée par un tableau résumant le décompte des sommes dues par Monsieur [H], daté du 1er avril 2022, dans lequel, seul un acompte de 10.000,00 euros en date du 10 février 2017 pourrait ressembler à un versement spontané. Mais la CRCAMR ne fournit aucune explication sur ce point alors qu’elle a multiplié les voies d’exécution au cours de la même période.

Ainsi, l’appelante échoue à démontrer une reconnaissance de sa dette par les emprunteurs, ayant encore interrompu le délai biennal de prescription.

Il résulte de ce qui précède que le premier juge a parfaitement apprécié la prescription de l’action de la CRCAMR.

Le jugement querellé sera confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

La CRCAMR supportera les dépens de l’appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au Greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du Code de procédure civile,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

CONDAMNE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION (CRCAMR) aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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