ARRET N°154 .
N° RG 22/00558 – N° Portalis DBV6-V-B7G-BILLP
AFFAIRE :
Mme [C] [X]
C/
Mme [O] [X], M. [D] [X]
CB/LM
Autres demandes en matière de libéralités
Grosse délivrée
aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
Chambre civile
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ARRET DU 27 AVRIL 2023
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Le VINGT SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS la chambre civile a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame [C] [X], demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Sarah OUANGARI de l’AARPI MALABRE & OUANGARI AVOCATS, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003121 du 15/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANTE d’une décision rendue le 12 MAI 2022 par le TRIBUNAL JUDICIARE DE LIMOGES
ET :
Madame [O] [X], demeurant [Adresse 12]
non comparante ni représentée
Monsieur [D] [X], demeurant [Adresse 10]
non comparant ni représenté
INTIMES
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 16 Mars 2023. L’ordonnance de clôture a été rendue le 08 mars 2023.
La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers, assistés de Monsieur Philippe VITI, Greffier. A cette audience, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 27 Avril 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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Exposé du litige
LA COUR
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EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Monsieur [H] [X] est décédé le 5 mai 2010 à [Localité 19], en laissant pour lui succéder :
– Madame [G] [L], son épouse dont il était séparé de corps par l’effet d’un jugement rendu le 31 mars 1995 par le Tribunal de Grande Instance de LIMOGES, sachant que suivant acte du 20 avril 2011, cette dernière a renoncé à la succession de Monsieur [H] [X]
– ses trois enfants issus de son union avec [G] [L], à savoir
* [O] [X] née le 7 juillet 1958
* [C] [X] née le 3 novembre 1960
* [D] [X] né le 18 juin 1967 .
La succession de Monsieur [H] [X] se compose notamment :
– de parcelles de terrain en nature de bois situées à [Localité 16] ( Haute-Vienne)
– d’un immeuble situé à [Adresse 15] et [Adresse 13] comprenant deux logements à usage d’habitation
– une maison d’habitation et un appartement sis à [Localité 18] respectivement [Adresse 2] et [Adresse 8] .
Exposant supporter seule les charges afférentes aux immeubles successoraux indivis, non productifs de revenus et sujets à dépérissement, Madame [C] [X] a par acte d’huissier en date du 1er avril 2019, assigné devant le Tribunal de Grande Instance de LIMOGES, ses cohéritiers [O] et [D] [X], pour :
– au visa de l’article 815-5 du Code Civil, être autorisée à passer seule les actes de vente à venir des immeubles dont s’agit
– voir condamner sa soeur [O] [X] au paiement d’une somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles par elle exposés, ainsi qu’à supporter les dépens .
Par jugement réputé contradictoire rendu le 12 mai 2022, sans que n’ait constitué Avocat
Monsieur [D] [X], le Tribunal Judiciaire de LIMOGES a notamment :
– débouté Madame [C] [X] de sa demande aux fins d’autorisation à passer seule les actes nécessaires à la vente des immeubles dépendant de la succession de son père [H] [X], et consistant dans
* des parcelles de terrain en nature de bois sis à [Localité 16] ( Haute-Vienne )
* deux logements à usage d’habitation sis [Adresse 15] et [Adresse 13]
* une maison d’habitation et un appartement situés à [Localité 18], respectivement [Adresse 2] et [Adresse 8]
et ce, après avoir relevé que cette dernière ne déterminait pas le prix des cessions qu’elle souhaitait voir fixer, et qu’elle ne justifiait pas de la justesse de ces prix
– condamné Madame [C] [X] aux dépens.
Selon déclaration reçue au greffe de cette Cour le 13 juillet 2022, Madame [C] [X] a interjeté appel de ce jugement, en intimant sa soeur [O] [X] et son frère [D] [X].
La procédure devant la Cour a été clôturée par ordonnance du 8 mars 2023, sans que n’aient constitué Avocat lesdites parties co-intimées.
Il sera statué par arrêt de défaut, dès lors que lesdites parties intimées ne se sont pa vu signifier à leur personne les divers actes de procédure qui leur étaient destinés (déclaration d’appel régularisée le 13 juillet 2022, conclusions d’appel du 11 octobre 2022).
Moyens
Motivation
MOTIFS DE LA DECISION :
1) Sur les demandes d’autorisation présentées par Madame [C] [X] sur le fondement de l’article 815-5 du Code Civil :
A titre liminaire, il convient :
– de relever que devant le premier juge comme en cause d’appel, Madame [C] [X] se prévaut des dispositions de l’article 815-5 du Code Civil, pour être autorisée à passer seule des actes qui nécessiteraient normalement le concours de ses coïndivisaires, à savoir de sa soeur [O] [X] et de son frère [D] [X]
– de rappeler qu’aux termes de l’alinéa 1er du texte précité, ‘ un indivisaire peut être autorisé à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun ‘, sachant
* qu’il appartient à l’indivisaire qui demande l’autorisation de passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait requis, d’apporter la preuve préalable que le refus opposé par l’un des indivisaires met en péril l’intérêt de tous
* que ma mise en péril de l’intérêt commun par le refus d’un coïndivisaire de concourir à l’acte litigieux est laissée à l’appréciation souveraine des juges du fond, étant précisé que le refus d’un coïndivisaire de consentir à la vente d’un immeuble indivis qui s’avère être générateur de dépenses à la charge de l’indivision sans être productif de revenus, peut être jugé constitutif d’une mise en péril de l’intérêt commun de l’indivision.
De l’analyse des pièces produites par Madame [C] [X] au soutien de son recours, il ressort que les diverses autorisations qu’elle sollicite à l’effet de pouvoir procéder seule à la vente des immeubles successoraux indivis situés à [Localité 14] ( immeuble comprenant deux logements), à [Localité 16] ( parcelles de terrain en nature de bois ), et à [Localité 18] (maison d’habitation sise [Adresse 2] et appartement dépendant d’un immeuble en copropriété situé [Adresse 8]) :
– ne sont accompagnées d’aucune estimation de la valeur vénale des immeubles concernés, de sorte qu’il est impossible d’apprécier si les prix mentionnés pour chacun desdits biens sont conformes à leur valeur sur le marché immobilier actuel
– ne sont assorties d’aucun document ayant valeur de promesse d’achat, la Cour
* observant que les quatre compromis de vente fournis par l’appelante sont dépourvus de signature et de date certaine, de sorte qu’il n’est pas établi que la personne qui y est désignée comme candidat acquéreur soit toujours disposée à acquérir le bien désigné aux conditions de prix et de financement stipulées dans lesdits compromis
* considérant que le mail rédigé le 9 février 2023 par Monsieur [U] [T] à l’attention de Madame [C] [X] en ces termes ‘vous trouverez ci-dessous notre offre d’achat concernant la maison située au [Adresse 2]. Je vous confirme notre souhait de procéder à l’acquisition de cette maison individuelle au prix de 85 000 €’
° d’une part, ne peut être constitutif d’une promesse d’achat, faute de contenir la moindre information relative aux modalités de paiement du prix proposé
° d’autre part, pose difficulté en ce que le prix d’acquisition offert est inférieur à l’autorisation requise par Madame [C] [X] à l’effet de pouvoir procéder seule à la vente de ce même bien pour un prix mimimum de 110.000 € offert par d’autres acheteurs Monsieur [F] [V] et Madame [B] [N]
– n’ont été précédées d’aucune démarche entreprise auprès de ses coïndivisaires et notamment auprès de sa soeur [O] [X], en vue de lui transmettre les offres d’achat faites pour les différents immeubles indivis et de requérir son consentement à leur cession aux conditions de prix offertes, de sorte que Madame [C] [X] est défaillante dans la justification d’un véritable refus qui aurait été opposé par sa soeur [O] [X] à la vente des biens considérés.
De ces observations, il s’évince qu’en l’état actuel de la situation portée à l’appréciation de la Cour, Madame [C] [X] est défaillante dans la justification des conditions nécessaires aux autorisations de vendre les immeubles successoraux indivis qu’elle sollicite sur le fondement de l’article 815-5 du Code Civil.
S’agissant de la demande présentée par Madame [C] [X] à l’effet d’être autorisée à passer seule, sans le concours de sa soeur [O] [X], les mandats et actes nécessaires à la vente des immeubles dépendant de la succession de leur père [H] [X], soit au profit de tout tiers acquéreur, au travers de toute agence immobilière ou étude notariale qui serait mandatée à cette fin par ses soins, force est de constater qu’elle se heurte à un obstacle majeur tenant au fait qu’une telle demande ne relève pas des prévisions de l’article 815-5 du Code Civil invoqué comme unique fondement juridique aux prétentions formulées par l’intéressée, mais qu’elle relève des prévisions de l’article 815-6 dudit code, lequel donne compétence au Président du tribunal judiciaire.
Au vu de ces éléments, il y a lieu :
– de débouter Madame [C] [X] de l’ensemble de ses demandes d’autorisation, et de sa demande accessoire dirigée à l’encontre de sa soeur [O] [X], aux fins de restitution sous astreinte des clés afférentes aux immeubles successoraux indivis autres que la maison d’habitation sise [Adresse 2]
– de confirmer et de compléter en ce sens le jugement déféré .
2) Sur les demandes de Madame [C] [X] en paiement d’une somme de 5316,14 €, et en fixation d’une indemnité d’occupation :
A cet égard, il convient :
– à titre liminaire, de constater qu’aucune instance n’a été engagée aux fins de partage de la succession de Monsieur [H] [X] décédé le 5 mai 2010
– à l’examen du dossier
* de relever que la somme de 5316,14 € dont Madame [C] [X] poursuit le paiement correspondrait selon elle à la quote-part dont sa soeur [O] [X] serait débitrice envers elle au titre des différentes dépenses qu’elle dit avoir personnellement exposées pour les immeubles situés à [Localité 14] ( taxes foncières et d’habitation, charges de copropriété )
* de considérer que la créance ainsi revendiquée par Madame [C] [X] à l’encontre de sa soeur [O] [X] relève des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de leur père [H] [X], qui en l’état actuel de la situation n’ont pas encore été ouvertes
* de souligner que la même observation vaut pour la fixation d’une indemnité d’occupation à la charge de Madame [O] [X] , opération qui s’inscrit dans le cadre des opérations de partage des indivisions de toute nature, dont celles de nature successorale .
Au vu de ces observations, il y a lieu de déclarer irrecevables lesdites demandes de Madame [C] [X], et ce d’autant qu’elles se heutent à la prohibition des prétentions nouvelles en cause d’appel, faute d’avoir été formulées devant le premier Juge .
3) Sur les demandes accessoires de Madame [C] [X] :
Madame [C] [X] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts en raison de sa défaillance dans la caractérisation d’un comportement fautif de sa soeur [O] [X] à son égard, étant observé :
– qu’au soutien de sa demande indemnitaire, Madame [C] [X] reprocche principalement à sa soeur son comportement malveillant en lien avec son refus de vendre les immeubles successoraux indivis, alors qu’il a été ci-dessus relevé que Madame [C] [X] était défaillante dans la justification d’un véritable refus qui aurait été opposé par sa soeur [O] [X] à la vente des biens considérés
– que le refus de vendre s’il avait été retenu à la charge de Madame [O] [X] aurait été générateur d’un préjudice au détriment de l’indivision, et non pas d’un préjudice propre à Madame [C] [X].
Pour avoir succombé en ses prétentions et son recours, Madame [C] [X] sera condamnée à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel, ce qui exclut par ailleurs qu’elle puisse formuler la moindre réclamation au titre de frais irrépétibles, au bénéfice de son avocate.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut, et susceptible d’opposition,
Déclare recevable l’appel interjeté par Madame [C] [X] ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 mai 2022 par le Tribunal Judiciaire de LIMOGES ;
Y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes de Madame [C] [X] aux fins de paiement d’une somme de 5316,14 € et de fixation d’une indemnité d’occupation, telles que dirigées à l’encontre de sa soeur Madame [O] [X] ;
Déboute Madame [C] [X] du surplus de ses demandes ;
La condamne aux entiers dépens de première instance et d’appel, et dit qu’ils seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle .
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Philippe VITI. Corinne BALIAN.