MINUTE N° 6/2024
Copie exécutoire
aux avocats
Le 12 janvier 2024
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 12 JANVIER 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/03526 – N° Portalis DBVW-V-B7F-HUUA
Décision déférée à la cour : 12 Juillet 2021 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANTS et intimés sur incident :
Monsieur [K] [D]
Madame [T] [R]
demeurant tous les deux [Adresse 1]
représentés par Me Thierry CAHN, avocat à la cour.
INTIMÉ et appelant sur incident :
Monsieur [S] [G]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS de la SELARL ACVF ASSOCIES, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Septembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseiller
Madame Nathalie HERY, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT contradictoire
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
– signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous-seing privé signé 1er février 2019, intitulé ‘Cession conditionnelle d’un fonds de commerce’, M. et Mme [D] se sont engagés à céder un fonds de commerce à M. [G], au prix de 575 000 euros, et ce sous conditions suspensives tenant notamment à l’obtention par l’acquéreur d’un prêt, qui devaient être réalisées le 30 avril 2019 au plus tard pour une entrée en jouissance le 1er mai 2019.
En son article 2, intitulé ‘Déclarations du vendeur’, le point 2-5 intitulé ‘contrat de travail’ indique que : ‘le vendeur déclare qu’il emploie, dans le cadre de contrats de travail à durée indéterminée les personnes ci-dessous nommées (suit le nom de 4 personnes, avec des indications sur leur contrat de travail). Toutefois, les contrats de travail de Mmes [E] [C] et [H] [L] ne seront pas repris par l’acquéreur’.
M. et Mme [D] ont signé, d’une part, avec Mme [L], et d’autre part avec l’une des autres salariés citées, Mme [P], une rupture conventionnelle, précisant que la date envisagée de la rupture du contrat de travail est au 30 avril 2019.
Ils ont par la suite signé, avec Mme [C], une rupture conventionnelle, qui précise que la date envisagée pour la rupture du contrat de travail est au 17 septembre 2019, la date de fin du délai de rétractation étant le 27 août 2019.
Saisi par M. et Mme [D], le tribunal judiciaire de Strasbourg a, par jugement du 12 juillet 2021 :
– débouté M. [G] de sa demande en nullité de l’avant-contrat du 1er février 2019,
– débouté M. et Mme [D] de leur action aux fins de résolution judiciaire de la promesse synallagmatique de cession de fonds de commerce signée le 1er février 2019, aux torts exclusifs de M. [G],
– rejeté en conséquence les demandes indemnitaires fondées sur cette résolution,
– condamné M. et Mme [D] aux dépens et à payer à M. [G] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande de nullité de l’avant-contrat fondée sur le dol : après avoir relevé que M. [G] soutient avoir été trompé par M. et Mme [D] en raison de la clause de la promesse de vente selon laquelle deux contrats de travail ne seraient pas repris, alors qu’ils savaient cette clause contraire à l’article L.1224-1 du code du travail, le tribunal retient que cet article ne fait pas obstacle à la conclusion de ruptures conventionnelles avant la cession effective, entre la promesse de vente et sa réalisation, que l’intention de tromper n’est pas établie et que M. et Mme [D] avaient eu la volonté réelle d’obtenir la rupture conventionnelle des contrats mentionnés avant la date butoir.
Sur la demande de résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs de M. [G] : le tribunal relève qu’il n’a pas payé le prix à la date prévue, mais que M. et Mme [D] s’étaient engagés à obtenir la rupture conventionnelle de deux contrats de travail, qu’ils ne l’avaient pas obtenue au jour où le prix devait être payé, à l’issue du délai fixé pour la réalisation des conditions suspensives, soit le 30 avril 2019, cette rupture n’étant intervenue que le 17 septembre 2019 ; qu’ainsi à la date du 30 avril 2019, M. [G] n’avait pas l’assurance de la reprise du fonds avec seulement deux contrats de travail, et était certain que le contrat de travail de Mme [C] qu’il avait expressément indiqué ne pas vouloir reprendre, serait en réalité repris ; M. et Mme [D] n’ont pas respecté l’une de leurs obligations portant sur un élément déterminant du consentement, de sorte qu’il ne peut être retenu que M. [G] aurait commis une faute en refusant de payer le prix.
Le 23 juillet 2021, M. et Mme [D] en ont interjeté appel par déclaration effectuée par voie électronique.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 7 février 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 avril 2022, M. et Mme [D] demandent à la cour de :
Sur l’appel principal :
– déclarer recevable et bien-fondé leur appel,
y faire droit,
– confirmer le jugement, en ce qu’il a débouté M. [G] de sa demande de nullité pour dol de la promesse de vente du 1er février 2019,
– infirmer le jugement, en ce qui les a déboutés de leur demande de résolution de la promesse de vente du 1er février 2019 et de condamnation, en conséquence, de M. [G] à leur payer des dommages et intérêts,
et statuant à nouveau :
– dire et juger que l’acte sous-seing privé du 1er février 2019 conclu entre les appelants et l’intimé constitue une promesse synallagmatique de cession de fonds de commerce,
– dire et juger parfaite la vente passée entre les appelants et l’intimé moyennant le prix de 575’000 euros,
en conséquence,
– prononcer la résolution judiciaire de la promesse synallagmatique de cession de fonds de commerce signé entre les parties le 1er février 2019 aux torts exclusifs de l’intimé,
– condamner l’intimé à payer aux appelants la somme de 200’000 euros à titre de dommages et intérêts, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 mai 2019, en réparation du préjudice économique subi du fait de la non réalisation de la vente au 1er mai 2019,
sur l’appel incident :
– déclarer l’appel incident de M.[G] mal fondé,
– confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [G] de sa demande de nullité pour dol de la promesse de vente du 1er février 2019,
– débouter M.[G] de toutes ses fins et conclusions,
en tout état de cause :
– condamner l’intimé à leur payer la somme de 5 000 euros, telle autre qu’il plaira à la cour arbitrer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– le condamner aux entiers frais et dépens de l’instance.
En soutenant, en substance :
– les premiers juges ont considéré à bon droit que l’acte de cession du 1er février 2019 constitue une promesse synallagmatique de vente,
– sur la demande de nullité pour dol formée par M. [G] : les conditions relatives au dol ne sont pas réunies en l’espèce ; aucune man’uvre ou mensonge n’est prouvé ; l’article L.1224-1 du code du travail prévoit uniquement le transfert des contrats en cours au jour du transfert de propriété ; à la date à laquelle le transfert de propriété aurait dû être réalisé, la masse salariale n’était bien que de deux salariés, les contrats de travail de Mmes [L] et [P] ayant été l’objet d’une rupture conventionnelle le 30 avril 2019 ; la mention, relative à la non reprise de deux contrats de travail, insérée dans la promesse de vente a uniquement vocation à indiquer, à titre informatif, que deux salariés ne seront pas repris, et ce sans autre précision, de sorte que ladite mention n’est pas contraire à l’article L.1224-1 du code du travail ; en tout état de cause, à la date d’entrée en jouissance, deux ruptures conventionnelles étaient signées et Mme [C] a signé une rupture conventionnelle 17 septembre 2019 ; aucune intention de tromper ne saurait être déduite de la prétendue transmission des actes de rupture le 8 octobre 2020 ; la contradiction invoquée par M. [G] n’existe pas ; l’avant-contrat ne stipule pas leur engagement de mettre un terme aux contrats de travail de Mmes [C] et [L], la stipulation de l’avant-contrat n’a aucune valeur contraignante, l’acte ne prévoit pas de sanctions à la poursuite des contrats de travail litigieux ; le nombre de contrats de travail en cours au jour du transfert de propriété n’était pas un élément déterminant pour l’intimé, dès lors que la signature de deux ruptures conventionnelles n’a pas été érigée en condition suspensive ; il appartenait à l’intimé d’ériger en condition suspensive la signature des deux ruptures conventionnelles pour en faire une condition de son engagement, à défaut une telle condition ne saurait être qualifiée de déterminante ; l’existence d’un litige avec Mme [C] postérieurement à la signature de l’acte de cession conditionnelle n’est pas de nature à autoriser M. [G] à ne pas procéder à la réitération de l’acte ; M. [G] a commis une faute en ne sollicitant pas de prêt conformément à son obligation.
– sur leur demande de résolution judiciaire : il y a promesse de vente valant vente, dès lors que les parties sont d’accord sur la chose et sur le prix, d’une part et, qu’elles n’ont pas fait d’un autre élément secondaire un élément constitutif de leur consentement, d’autre part ; si la réitération de l’acte n’est pas considérée par les parties comme un élément constitutif de leur consentement, la vente est conclue au jour de la promesse ; en l’espèce, aucune des parties ne discute le fait que l’acte de cession était parfait ; dès lors que le contrat de vente est parfait et n’est pas entaché d’un vice du consentement, le vendeur a ipso facto le droit à la résolution de la vente et à des dommages et intérêts si l’acquéreur manque à son obligation d’acquérir le bien vendu ; en l’espèce ils ne se sont pas engagés à rompre les contrats de travail avec Mmes [C] et [L] dans le cadre de ruptures conventionnelles ; dès lors qu’il existait un accord sur la chose et sur le prix, d’une part, et que les conditions suspensives étaient réalisées, d’autre part, la vente devait être jugée conclue au 1er février 2019 ; les premiers juges devaient donc faire droit à la demande de résolution de la vente, eu égard au refus de M. [G] de réitérer l’acte ; la promesse ne contient pas une condition suspensive de signature au 30 avril 2019 de ruptures conventionnelles des contrats de travail en cause ; la clause n’indique pas la volonté de M. [G] de ne pas vouloir reprendre les contrats de travail de Mmes [C] et [L] ni engagement de leur part de mettre un terme aux contrats de travail des intéressées ; à supposer même que la cour considère que le fait que le fonds ne soit plus que grevé de deux contrats de travail ait été une qualité essentielle de la prestation, M. [G] avait l’assurance de reprendre le fonds avec seulement deux contrats de travail compte-tenu des deux ruptures conventionnelles signées au 30 avril 2019 et homologuées par l’inspection du travail.
– sur la demande indemnitaire formée en conséquence de la résolution, et fondée sur les articles 1217 et 1231-2 du code civil : la somme de 200’000 euros correspond à la dépréciation du fonds de commerce des appelants, à la suite de la signature de la promesse de vente synallagmatique. Ils ont perdu une chance d’obtenir une somme de 200’000 euros au 1er mai 2019.
– sur la demande de dommages et intérêts formée à leur encontre pour appel abusif : il n’existe aucune faute qui leur soit imputable de nature à faire dériver leur recours en abus ; leur appel est justifié, M.[G] n’a pas daigné réitérer l’acte de vente et payer le prix alors que la vente était parfaite ; leur préjudice est manifeste car Mme [D] a dû continuer à travailler encore deux années et recruter à nouveau du personnel, alors qu’elle entendait vendre le fonds pour prendre sa retraite ; le seul fait d’avoir finalement réussi à vendre le fonds de commerce au prix de 650 000 euros ne les prive pas du droit de demander des dommages et intérêts pour non réitération fautive de la promesse synallagmatique de vente, M. [G] n’ayant pas sollicité le prêt destiné à financer l’acquisition du fonds de commerce, qui constituait une condition suspensive, de sorte qu’il devra a minima être condamné au paiement de la somme de 20’000 euros correspondant au montant de la clause pénale ; enfin, à suivre le raisonnement de la partie adverse, dès lors qu’une partie renonce, en toute illégalité, à réitérer une promesse synallagmatique de vente, le bénéficiaire de la promesse devrait renoncer à son action en justice dès l’instant qu’il trouve un tiers acquéreur pour procéder à l’acquisition du bien, objet de la promesse, ce qui n’est pas sérieux.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 septembre 2022, M. [G] conclut au rejet de l’appel principal et forme appel incident pour demander l’infirmation du jugement en ce qu’il n’a pas prononcé la nullité du compromis de vente. Il demande à la cour, statuant à nouveau de :
– prononcer la nullité du compromis de vente,
– condamner l’appelant à payer à l’intimé une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif,
– condamner l’appelant à payer une amende civile d’une somme de 10’000 euros pour appel abusif,
– condamner l’appelant à payer à l’intimé une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner l’appelant au paiement de tous les frais et dépens de première instance et d’appel sur le fondement des articles 695, 696 du code de procédure civile
en soutenant en substance :
– la nature de promesse synallagmatique n’est pas contestée ;
– l’existence du dol résultant de la violation des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail ;
– s’agissant des man’uvres à l’origine du dol, il a légitimement cru que les consorts [D] s’étaient engagés à mettre fin aux contrats de travail de Mmes [C] et [L] ; le conseil de la partie adverse a inséré la stipulation dans le contrat pour lui faire croire que le fonds ne serait grevé que de deux contrats de travail au lieu de quatre ; il lui était impossible de ne pas reprendre les contrats repris à l’issue d’une cession de fonds en application de l’article L.1224-1 du code du travail ; si, au 30 avril 2019, date à laquelle l’ensemble des conditions suspensives devait être réalisé pour lui permettre d’entrer en jouissance, deux ruptures conventionnelles furent signées par Mmes [L] et [P], il n’avait aucune assurance ni information, à la date de prise d’effet de l’acte, que les contrats de Mmes [L] et [C] n’allaient pas être repris, conformément à l’engagement pris par le vendeur à l’article 2-5 du compromis de cession ; au 30 avril 2019, il était resté dans la croyance légitime que le compromis de cession était devenu caduc, les consorts [D] n’ayant pas exécuté leurs engagements, de sorte qu’il est indifférent que les ruptures conventionnelles de Mmes [L] et [P] soient datées du 30 avril 2019 et qu’il est sans intérêt de produire des ruptures conventionnelles a posteriori ; le sentiment d’avoir été trompé sur ce point déterminant du consentement est réel et légitime ;
– la preuve du caractère intentionnel de la tromperie résulte d’une part, de la contradiction avec le point 14 qui mentionne que l’acquéreur devra faire son affaire personnelle des contrats en cours au jour de l’entrée en jouissance du fonds et que ces contrats subsistent entre l’acquéreur et le personnel de l’entreprise ; ainsi tantôt le vendeur affirme que l’ensemble de l’effectif salarié sera repris, tantôt il affirme que deux salariés sur quatre ne seront pas repris ; d’autre part, de la lettre du conseil du vendeur du 16 mai 2019 indiquant qu’en sa qualité de cessionnaire du fonds de commerce, il a l’obligation de poursuivre l’exécution des contrats de travail des quatre salariés ;
– les man’uvres dolosives ressortent des écrits de la partie demanderesse, qui avance l’argument qu’il n’avait qu’à solliciter que la vente ait lieu sous condition suspensive de la signature de rupture conventionnelle et que la stipulation, selon laquelle les contrats de travail de Mmes [C] et [L] ne seraient pas repris, n’a pas de valeur contraignante; il évoque le conflit d’intérêts du conseil des consorts [D] qui est également rédacteur de l’acte et qui aurait dû l’informer qu’il aurait intérêt à ériger ce point en condition suspensive ; le demandeur l’a volontairement trompé en lui faisant signer un avant-contrat portant mention de la reprise de deux salariés nommément identifiés sur quatre, puis a adressé une lettre d’avocat pour lui rappeler que cette stipulation était illicite ; une preuve supplémentaire du dol résulte de ce que le cédant lui a reproché d’avoir exigé des ruptures conventionnelles alors qu’il a stipulé que deux salariés nommément identifiés ne seront pas repris ; il conteste que la mention relative à la non reprise de salariés soit purement informative ; il a été stipulé que les contrats ne seront pas repris par l’acquéreur, alors qu’il était dans l’impossibilité de rompre les contrats de travail tant avant la cession, qu’après la cession en application de l’article L.1224-1 du code du travail, de sorte qu’il est incontestable qu’une telle obligation reposait sur le cédant ; la simultanéité de la réalisation des conditions suspensives et du départ des deux salariés est impossible, le cédant lui a fait croire que les salariés ne seront plus dans l’effectif lors du transfert de propriété alors qu’il ne peut temporellement rendre ceci possible du fait des délais de réitération et des durées de procédure et de préavis de sorties des salariés ; le dol devient évident lorsque le conseil du cédant rappelle au cessionnaire l’obligation de reprendre ces deux salariés, mais qu’il bénéficie d’une garantie de passif qui n’existe pas.
– l’erreur sur les qualités essentielles de la prestation attendue : il a conclu l’avant-contrat avec l’assurance que les deux contrats de travail seraient rompus par le cédant, seul capable de mettre fin au contrat en cours conformément à l’article L.1224-1 du code du travail ; cette erreur étant le fruit d’une man’uvre juridique trompeuse constitutive du dol provoquée par le cocontractant, elle est excusable et justifie l’annulation de l’acte ; la non reprise des contrats de travail de Mmes [C] et [L] avait été expressément convenue et était entrée dans le champ contractuel, via la stipulation expresse d’une clause, les deux salariées ayant été nommément citées ;
– il a satisfait à l’ensemble de ses obligations, l’allégation selon laquelle il n’a pas satisfait aux conditions suspensives, notamment en n’obtenant pas l’offre de prêt requise, est fausse,
– sur la demande indemnitaire des consorts [D] : elle n’est pas justifiée ; il n’est pas justifié que le refus d’un acquéreur entraîne une dépréciation de la valeur de l’objet, et des événements ont impacté la valeur des fonds de commerce en centre-ville.
– sur l’appel abusif : les époux [D] invoquent une perte de chance de vendre au prix stipulé de 575 000 euros, alors que le fonds a été vendu au prix de 650 000 euros selon acte du 9 juillet 2021 ; leur comportement est malhonnête ; malgré l’absence de préjudice et le gain tiré de l’opération, ils demandent encore la somme de 200’000 euros ; la déclaration d’appel a été formée après la cession du fonds de commerce pour 650’000 euros, l’appelant est ainsi dans une quête avide de s’enrichir de façon totalement injustifiée, sa faute est ainsi caractérisée.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
Motivation
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 12 juillet 2021, mais seulement en ce qu’il déboute M. [S] [G] de sa demande en nullité de l’avant-contrat du 1er février 2019 et rejette les demandes indemnitaires de M. [K] [D] et Mme [T] [R] épouse [D] fondées sur la résolution du contrat ;
L’INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
PRONONCE la résolution judiciaire de la promesse synallagmatique de cession de fonds de commerce signée le 1er février 2019, aux torts exclusifs de M. [S] [G] ;
REJETTE la demande de M. [K] [D] et Mme [T] [R] épouse [D] de dommages-intérêts en réparation du préjudice économique du fait de la non-réalisation de la vente au 1er mai 2019 ;
REJETTE la demande de dommages-intérêts pour appel abusif ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer une amende civile ;
CONDAMNE M. [K] [D] et Mme [T] [R] épouse [D], d’une part, et M. [S] [G], d’autre part, à supporter chacun la moitié des dépens de première instance et d’appel ;
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile tant pour la première instance que l’instance d’appel.
Le greffier La présidente,