TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 15 JANVIER 2024
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE: N° RG 21/05801 – N° Portalis DB3S-W-B7F-VKEL
N° de MINUTE : 24/00033
Monsieur [J] [H], [I] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Clarisse CAROUNANIDY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 152, Me Agathe MONCHAUX-FIORAMONTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 621
DEMANDEUR
C/
S.A.R.L. IMMO MARCEAU
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Michèle BECIRSPAHIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1377
Monsieur [E] [D] [F]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Olivier SARFATI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1730
Madame [A] [F]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Olivier SARFATI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1730
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur François DEROUAULT, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 6 novembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur François DEROUAULT, Juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] est propriétaire d’un bien sis [Adresse 4] à [Localité 6] (Seine-Saint-Denis).
Il a confié un mandat de vente à la société Immo Marceau.
Suivant promesse synallagmatique de vente du 16 octobre 2019, M. [C] a vendu son bien à M. et Mme [F] – ci-après dénommés les époux [F] – pour le prix de 210 000 euros, avec la condition suspensive d’obtention d’un prêt immobilier dans l’intérêt des acquéreurs.
La réitération de la vente par acte authentique, prévue le 17 janvier 2020, n’a pas eu lieu.
Par acte d’huissier en date du 18 mai 2021, M. [C] a fait assigner les époux [F] et la société Immo Marceau devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’indemnisation de son préjudice.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 juillet 2022, M. [C] demande au tribunal de :
– débouter les époux [F] de leurs demandes ;
– débouter la société Immo Marceau de ses demandes ;
– condamner les époux [F] à payer la somme de 21 000 euros au titre d’indemnité forfaitaire d’immobilisation ;
– condamner la société Immo Marceau à payer la somme de 22 978,45 à titre de dommages-intérêts ;
– condamner in solidum les [F] et la société Immo Marceau à payer la somme de 3 360 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner in solidum les [F] et la société Immo Marceau aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 avril 2022, les époux [F] demandent au tribunal de :
– débouter M. [C] de ses demandes ;
– débouter la société Immo Marceau de ses demandes ;
– à titre subsidiaire, réduire à la somme de 1 978,45 euros le montant de la clause pénale susceptible d’être allouée à M. [C] et condamner la société Immo Marceau à garantir et relever indemne les époux [F] ;
– à titre reconventionnel, condamner la société Immo Marceau à payer la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
– condamner la société Immo Marceau à payer aux époux [F] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la société Immo Marceau aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2022, la société Immo Marceau demande au tribunal de :
– débouter M. [C] de ses demandes ;
– débouter les époux [F] de leurs demandes ;
– à titre subsidiaire, limiter à la somme de 4 000 euros la somme susceptible d’être allouée à M. [C] au titre de la perte de chance de recouvrer la somme de 21 000 euros ;
– condamner les époux [F] à payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 mars 2023.
L’affaire a été inscrite au rôle de l’audience du 6 novembre 2023, où elle a été appelée.
Sur quoi elle a été mise en délibéré au 15 janvier 2024 afin qu’y soit rendue la présente décision.
Motivation
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et en audience publique et mis à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [C] de ses demandes ;
DEBOUTE les époux [F] de leurs demandes ;
DEBOUTE toutes les parties de leur demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [C] aux dépens ;
DEBOUTE les autres parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement.
La minute est signée par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
LE GREFFIERLE PRESIDENT