TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
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9ème chambre 3ème section
N° RG 22/08190 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXGXH
N° MINUTE : 5
Assignation du :
23 Juin 2022
JUGEMENT
rendu le 19 Janvier 2024
DEMANDEUR
Monsieur [S] [O]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Isabelle DU MANOIR DE JUAYE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0400
DÉFENDERESSE
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
Direction Régionale des Finances Publiques d’Ile de France et du Département de Paris
Pôle de contrôle fiscal et des affaires juridiques
Pôle juridictionnel judiciaire
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par son inspecteur muni d’un pouvoir spécial
Décision du 19 Janvier 2024
9ème chambre 3ème section
N° RG 22/08190 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXGXH
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame CHARLIER-BONATTI, Vice-président
Monsieur BERTAUX, Juge
Madame SAJIE, Vice-Présidente
assistés de Chloé GAUDIN, Greffière lors de l’audience et de Claudia CHRISTOPHE, Greffière lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 17 Novembre 2023 tenue en audience publique devant Monsieur Hadrien BERTAUX, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2024.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [O] est propriétaire de deux appartements reliés par un escalier intérieur, d’une surface totale de 158,22 m², situés au sixième et septième étages d’un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 8], qu’il occupe à titre de résidence principale.
M. [O] a déposé des déclarations d’impôt sur la fortune immobilière (IFI) au titre des années 2019, 2020 et 2021.
Estimant avoir surestimé la valeur vénale des biens, M. [O] a formé, par courrier du 06 avril 2022, une réclamation auprès de l’administration fiscale aux fins d’obtenir le remboursement du trop payé au titre de l’IFI sur ces périodes.
Par décision du 27 avril 2022, l’administration fiscale a rejeté cette demande.
Par acte du 23 juin 2022, M. [O] a fait assigner la direction régionale des finances publiques d’Ile de France et de Paris (DGFIP) devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment d’obtenir l’annulation de cette décision et la restitution d’une somme de 8 137,00 euros.
Suivant dernières conclusions signifiées par huissier le 12 septembre 2023, M. [O] demande au tribunal, à titre principal, de :
– fixer la valeur vénale de l’immeuble à la somme de 1 600 000,00 euros ;
– annuler la décision du 27 avril 2022 ;
– ordonner la restitution de la somme de 8 137,00 euros correspondant aux sommes versées à tort au titre de l’IFI pour les années 2019, 2020 et 2021 et condamner la DGFIP à lui payer ladite somme ;
– ordonner que la somme de 8 137,00 euros portera intérêts moratoires à compter du 1er janvier 2019 en application de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales, lesdits intérêts étant liquidés par l’administration et commenceront à courir à compter du 16 septembre 2019, date limite de paiement de l’IFI au titre de l’année 2019 ;
– condamner la DGFIP aux dépens outre au paiement d’une somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il se prévaut, à titre principal, de la méthode par comparaison aux fins d’évaluer la valeur vénale de son bien et critique les motifs de rejet invoqués par l’administration fiscale, rappelant que les termes de comparaison produits sont nécessairement postérieurs à la date du fait générateur de l’impôt, considérant que si le contribuable disposait d’une exacte évaluation de son bien à la date du fait générateur, il ne commettrait pas d’erreur dans sa déclaration, ce qui reviendrait en outre à le priver de toute faculté de réclamation et de correction desdites erreurs. Il estime en outre produire des évaluations de son bien à la date du fait générateur de l’impôt et reprend la description de celui-ci et soutient la pertinence des termes de comparaison qu’il invoque.
Enfin, M. [O] fait valoir, à titre subsidiaire, que, dans le cas où la méthode par comparaison viendrait à être écartée, il convient d’appliquer la méthode par capitalisation pour déterminer la valeur de son bien, laquelle établit, selon lui, que ses premières déclarations étaient erronées.
Suivant dernières conclusions signifiées par huissier le 04 juillet 2023, l’administration fiscale demande au tribunal, à titre principal, de :
– déclarer irrecevable l’assignation de M. [O] s’agissant des impositions initiales à l’IFI ;
– confirmer la décision de rejet du 27 avril 2022 ;
– débouter M. [O] de l’intégralité de ses demandes ;
– condamner M. [O] aux dépens ;
L’administration fiscale, après avoir rappelé la méthode d’évaluation de la valeur vénale des biens immobiliers par comparaison, reprend la description et la consistance du bien de M. [O], critiquant ensuite les termes de comparaison proposés comme ne correspondant pas, soit à des biens similaires, soit à des mutations antérieures au fait générateur de l’impôt.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 septembre 2023, l’affaire appelée à l’audience du 17 novembre et mise en délibéré au 19 janvier 2024.
Motivation
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DEBOUTE M. [S] [O] de ses demandes relatives à la restitution d’impôt ;
DEBOUTE M. [S] [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE M. [S] [O] aux dépens ;
Le GreffierLe Président