Compromis de Vente : décision de justice du 25 janvier 2024 Cour d’appel de Nîmes RG n° 23/00606

Notez ce point juridique

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/00606 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IXAI

AD

JUGE DE LA MISE EN ETAT DE NIMES

19 janvier 2023 RG :21/05125

[I]

[F]

C/

Syndic. de copro. [5]

Grosse délivrée

le

à Selarl Soulier Privat Autric

Cab. Lamy Pomiès-Richaud

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 25 JANVIER 2024

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la mise en état de Nîmes en date du 19 Janvier 2023, N°21/05125

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, et M. André LIEGEON, Conseiller, ont entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats et en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre

Madame Virginie HUET, Conseillère

M. André LIEGEON, Conseiller

GREFFIER :

Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l’audience publique du 19 Décembre 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 25 Janvier 2024.

Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.

APPELANTS :

Madame [D] [I]

née le 21 Novembre 1947 à [Localité 8]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Thomas AUTRIC de la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Philippe CALAFELL, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

Monsieur [G] [F]

né le 26 Août 1946 à [Localité 9]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représenté par Me Thomas AUTRIC de la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représenté par Me Philippe CALAFELL, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMÉE :

SYNDICAT DES COPRORPIETAIRES [5] pris en la personne de son syndic bénévole Madame [N], [Z] [W] épouse [J] née le 22 mars 1945 à [Localité 7] (MAROC), de nationalité française, retraitée, demeurant [Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

Affaire fixée en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour le 25 Janvier 2024, et signé par M. André LIEGEON, Conseiller, en remplacement de la Présidente de chambre empêchée,

Exposé du litige

Exposé :

Vu l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nîmes le 19 janvier 2023, ayant statué ainsi qu’il suit :

– déclarons recevable comme non prescrite l’action du syndicat des copropriétaires de la résidence [5], représenté par son syndic bénévole en exercice, Madame [N] [W], épouse [J],

En conséquence,

– déboutons Madame [D] [I] et Monsieur [G] [F] de leurs demandes,

– nous déclarons incompétent pour connaître de la demande en dommages et intérêts formulée par Madame [D] [I] et Monsieur [G] [F],

– réservons l’article 700 du code de procédure civile,

– réservons les dépens,

– renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état en date du 6 avril 2023 à 08h30.

Vu l’appel interjeté le 16 février 2023 par Madame [D] [I] et Monsieur [G] [F].

Vu les conclusions des appelants en date du 18 septembre 2023, demandant de :

Vu l’ordonnance prononcée le 19 janvier 2023,

Vu la requête tentant à obtenir la prescription de l’action introduite par le syndicat et l’assignation du 01 décembre 2021,

Vu l’article 2224 du code civil,

Vu le procès-verbal de l’assemblée générale du 8 décembre 2012,

– déclarer comme étant prescrite l’action en vente forcée entre d’une part, le syndicat des copropriétaires [5] à l’encontre de Madame [I] et de Monsieur [F] par assignation en date du 01 décembre 2021 en l’absence de réitération de l’acte authentique par devant un notaire suite au procès-verbal de l’assemblée générale de 2012,

– déclarer prescrite l’action du syndicat des copropriétaires [5] en vente forcée en l’état du non-établissement de l’acte authentique dans les trois mois du compromis pour le cas où le procès-verbal de l’assemblée générale vaut compromis,

– déclarer irrecevable l’argumentation du syndicat concernant l’impossibilité de vendre le bien immobilier appartenant aux appelants en l’état d’une inscription d’hypothèque,

en conséquence

– infirmer la décision dont appel et statuant à nouveau,

en toute hypothèse,

– déclarer prescrite l’action du syndicat eu égard à son comportement qui a consisté notamment à en appeler les charges chaque année et à considérer Madame [I] et Monsieur [F] comme étant copropriétaires du lot n°4,

en conséquence,

– débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes, fins et conclusions,

– le condamner à payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.

Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [5] en date du 3 avril 2023, demandant de :

Statuant sur l’appel d’une ordonnance du juge de la mise en état du 19 janvier 2023

Vu les dispositions des articles 2224 et suivants du Code civil,

Vu les dispositions de l’article 771 et suivants du code de procédure civile,

Vu les pièces produites aux débats,

– débouter Madame [D] [I] et Monsieur [G] [F] de leurs demandes, fins et conclusions,

– confirmer la décision en ce qu’elle a déclaré le syndicat des copropriétaires [5] pris en la personne de son syndic recevable en son action,

– l’infirmer pour le surplus,

et statuant à nouveau

– condamner Madame [D] [I] et Monsieur [G] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [5] pris en la personne de son syndic en exercice la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles engagés en 1ère instance et en appel conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai à l’audience du 11 septembre 2023 à 8h45, en application de l’article 905 du code de procédure civile.

Vu l’avis de déplacement de l’affaire fixée initialement au 11 septembre 2023 à l’audience du 19 décembre 2023 à 8h45.

Motivation

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,

Rejette les demandes des appelants et confirme l’ordonnance en toutes ses dispositions,

y ajoutant :

Condamne Madame [I] et Monsieur [F] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et d’appel,

Condamne Madame [I] et Monsieur [F] aux dépens.

Arrêt signé par le Conseiller, en remplacement de la Présidente de chambre empêchée et par la greffière.

LA GREFFIERE, LE CONSEILLER,

0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x
Scroll to Top