COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN
Me Delphine COUSSEAU
ARRÊT du : 31 JANVIER 2024
n° : N° RG 23/01101 – N° Portalis DBVN-V-B7H-GY4E
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ORLEANS en date du 1er Mars 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265288174917675
Monsieur [X] [V]
né le 12 Février 1976 à [Localité 6] (Pakistan)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocat au barreau d’ORLEANS
Madame [E] [C] épouse [V]
née le 17 Mai 1970 à [Localité 7] (CAMBODGE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocat au barreau d’ORLEANS
INTIMÉS : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265296099199203
Monsieur [F] [M]
né le 10 Août 1970 à [Localité 10]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représenté par Me Delphine COUSSEAU, avocat au barreau d’ORLEANS
Madame [W] [M]
née le 05 Mars 1966 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Delphine COUSSEAU, avocat au barreau D’ORLEANS
‘ Déclaration d’appel en date du 21 Avril 2023
‘ Ordonnance de clôture du 28 novembre 2023
Lors des débats, à l’audience publique du 29 NOVEMBRE 2023, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 31 JANVIER 2024 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Exposé du litige
Par acte sous seing privé en date du 21 février 2020, [F] [M] et [W] [M] vendaient, sous réserve de différentes conditions suspensives, à [X] [V] et [E] [C] épouse [V] une maison d’habitation avec jardin et garage sise à [Adresse 11] ainsi que des biens meubles et objets mobiliers d’un pris total de 2500 €, moyennant le prix de
212’000 €, dont 209’500 € pour les biens immobiliers avec dépôt à titre d’acompte de la somme de 2000 € au plus tard le 14 mars 2020 entre les mains du notaire des vendeurs. La réitération par acte authentique sous réserve de la réalisation des conditions suspensives était prévue au plus tard le 21 mai 2020. Était également prévu le paiement de la somme de 21’200 € à titre d’indemnité forfaitaire et de clause pénale en cas de retard dans l’exécution et de refus de l’une des parties de signer l’acte authentique de vente, sauf à pouvoir justifier de la non réalisation de l’une des conditions suspensives passé la date de réitération. Cet acte prévoyait la possibilité de conclusions par les parties d’un avenant de prorogation.
Par acte en date du 6 octobre 2021, [F] [M] et [W] [M] assignaient [X] [V] et [E] [C] épouse [V] devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 19’200 € à titre de clause pénale et subsidiairement à titre de dommages-intérêts.
Par jugement en date du 1er mars 2023, le tribunal judiciaire d’Orléans condamnait solidairement [X] [V] et [E] [C] épouse [V] à payer à [F] [M] et [W] [M] la somme de 19’200 € au titre de la clause pénale prévue au compromis de vente du 21 février 2020 et la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par une déclaration déposée au greffe le 21 avril 2023, [X] [V] et [E] [C] épouse [V] interjetaient appel de ce jugement.
Par leurs dernières conclusions, ils en sollicitent l’infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau, de débouter [F] [M] et [W] [M] de l’ensemble de leurs prétentions et subsidiairement, de modérer la clause pénale.
Ils réclament le paiement de la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par leurs dernières conclusions, [F] [M] et [W] [M] sollicitent la confirmation du jugement en toutes ses dispositions ; à titre subsidiaire, ils demandent l’allocation de la somme de 19’000 € à titre de dommages-intérêts.
En toute hypothèse, ils réclament le paiement de la somme de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture était rendue le 28 novembre 2023.
Motivation
Dispositif
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris,
Y ajoutant,
CONDAMNE [X] [V] et [E] [C] épouse [V] à payer à [F] [M] et [W] [M] la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [X] [V] et [E] [C] épouse [V] aux dépens.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,