Compromis de Vente : décision de justice du 31 janvier 2024 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 23/02513

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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT AU FOND

DU 31 JANVIER 2024

N° 2024/ 050

N° RG 23/02513

N° Portalis DBVB-V-B7H-BKZXF

[L] [S]

C/

Syndicat des copropriétaires

LES MAS DE LA MER

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Lauriane BUONOMANO

Me Elisabeth RECOTILLET

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal judiciaire de TOULON en date du 07 Décembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00205.

APPELANTE

Madame [L] [S]

née le 13 Avril 1942, demeurant [Adresse 1]

représentée et plaidant par Me Lauriane BUONOMANO, membre de la SELEURL LAURIANE BUONOMANO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

Syndicat des copropriétaires LES MAS DE LA MER

sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la SARL S.E.I.B, Cabinet BOYER, dont le siège social est situé [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Elisabeth RECOTILLET, avocat au barreau de TOULON substitué et plaidant par Me Samantha PEIRANO, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Philippe COULANGE, Président

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2024.

ARRÊT

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige

***

Madame [L] [S] est propriétaire au sein de l’ensemble immobilier LES MAS DE LA MER situé à [Localité 4] ( 83 ) des lots n°45 et 175 constitués d’une villa et d’un parking extérieur, copropriété gérée par le Syndicat des copropriétaires (SDC) de l’immeuble, représenté par son syndic en exercice la SARL SEIB Cabinet BOYER.

Débitrice d’un arriéré de charges de copropriété, plusieurs mises en demeure de payer lui ont été délivrées le 28 février 2018, le 05 juin 2018, le 25 octobre 2018, le 29 mai 2019, le 29 juillet 2019 et le 27 novembre 2019 par le SDC de la Résidence LES MAS DE LA MER, restées sans effet. Un commandement de payer les charges de copropriété lui a été délivré le 25 novembre 2020, demeuré infructueux.

Suivant exploit d’huissier délivré le 14 décembre 2021, le SDC LES MAS DE LA MER a fait assigner Madame [S] afin d’obtenir paiement des sommes de 1.255,79 euros au titre de l’arriéré de charges pour la période du 1er janvier 2017 au 12 novembre 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de cette présente assignation, de 4.000 euros au titre de dommages et intérêts et de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par jugement rendu le 07 décembre 2022, le Tribunal Judiciaire de TOULON a condamné Madame [S] à payer au SDC la somme de 1.255,79 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2021, date de l’assignation, au titre des charges de copropriété et frais de recouvrement impayés sur la période du 1er janvier 2017 au 12 novembre 2021, a débouté le SDC de sa demande de dommages et intérêts, a condamné Madame [S] à payer au SDC la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens qui ne comprennent pas les frais d’huissier de la sommation de payer et du commandement de payer déjà inclus dans les charges et frais dont elle a été condamnée en principal, et a débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions, principales et reconventionnelles.

Par déclaration au greffe en date du 14 février 2023, Madame [S] a interjeté appel de cette décision. Elle demande à la Cour de réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à payer au SDC les sommes de 1.255,79 euros et de 500 euros, outre les dépens, et de débouter le SDC de l’ensemble de ses demandes, de le condamner au paiement des sommes de 2.000 euros au titre de dommages et intérêts, de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.

A l’appui de son recours, Madame [S] fait valoir :

que les charges de copropriété réclamées sont en réalité des frais liés à la réalisation d’un état daté qui n’a jamais été réalisé ;

que le notaire a demandé au SDC de lui adresser un pré état daté mais aucune suite n’a été donnée à cette demande dans la mesure où le compromis n’a jamais été signé ;

qu’en tout état de cause, seul l’état daté peut être facturé ;

qu’il convient de distinguer l’état pré-daté de l’état daté, l’un intervenant lors du compromis de vente et étant à la charge du vendeur, et l’autre étant obligatoire au moment de la signature de l’acte de vente et devant être fourni par le SDC ;

que le SDC a appliqué des pénalités aux charges de copropriété alors que les frais relatifs à l’état daté ne sont pas des charges de copropriété ;

qu’elle a toujours été régulière dans le paiement des charges ;

que le fait que le SDC la fasse passer pour un mauvais payeur et une personne de mauvaise foi auprès des autres copropriétaires lui cause un stress important.

Le SDC de l’immeuble LES MAS DE LA MER conclut à la réformation du jugement entrepris seulement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts et sollicite la condamnation de Madame [S] au paiement des sommes de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts et de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.

Le SDC soutient que le notaire n’a jamais affirmé que l’état daté n’a jamais été réalisé, que la demande d’état daté a bien été faite au syndic par l’Etude par courrier du 26 avril 2017, qu’aucun « état pré-daté » n’a été établi et facturé car le Cabinet BOYER ne fournissait pas au moment de la demande ce genre de prestation, raison pour laquelle un état daté a été réalisé, que Madame [S] est de mauvaise foi et qu’elle ne prouve aucunement le préjudice qu’elle allègue.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2023.

Motivation

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,

REFORME le jugement rendu le 07 décembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de TOULON mais seulement en ce qu’il a débouté le SDC LES MAS DE LA MER de sa demande de dommages et intérêts ;

LE CONFIRME en toutes ses autres dispositions ;

Statuant à nouveau sur le chef réformé et y ajoutant,

CONDAMNE Madame [S] à payer au SDC LES MAS DE LA MER la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;

REJETTE le surplus des demandes ;

CONDAMNE Madame [S] à payer au SDC LES MAS DE LA MER la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [S] aux dépens d’appel.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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