Compromis de Vente : décision de justice du 1 février 2024 Cour d’appel de Montpellier RG n° 23/02626

Notez ce point juridique

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 1er FEVRIER 2024

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 23/02626 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P2QE

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du 11 MAI 2023

JUGE DE LA MISE EN ETAT DE RODEZ

N° RG 22/01250

APPELANTS :

Monsieur [J] [O]

né le 25 Mars 1966 à [Localité 6] 92

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me JULIE

Madame [Y] [D] épouse [O]

née le 17 Janvier 1971 à [Localité 5] 28

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me JULIE

INTIMES :

Maître [M] [G] [L], Notaire, domiciliée SCP [F] – [G] [L]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Gilles LASRY de la SCP SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me CHOL

SCP [A] [F], [W] [T] et [M] [G] [L], SCP titulaire d’un Office notarial, dont le siège est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Gilles LASRY de la SCP SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me CHOL

Ordonnance de clôture du 04 Décembre 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 DECEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre et Madame Nelly CARLIER, Conseiller, chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre

Madame Nelly CARLIER, Conseiller

Mme Virginie HERMENT, Conseillère

Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO

ARRET :

– contradictoire ;

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

– signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.

Exposé du litige

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte en date du 11 juillet 1996 reçu par Maître [X] [G], notaire à [Localité 7] (Aveyron), la commune de [Localité 8] a donné à bail emphytéotique à la SARL Vacances Loisirs en Aveyron un ensemble immobilier à usage de camping situé sur cette commune, pour une durée de 20 ans à compter du 1er juin 1996 pour s’achever le 31 mai 2016, la SARL Vacances loisirs en Aveyron ayant créé parallèlement un fonds de commerce pour développer cette activité.

Avec l’accord de la commune, ce bail et ce fonds de commerce ont été cédés par acte du 26 février 2002 reçu par Me [W] [T], notaire associé de la SCP ‘[X] [G]- [A] [F]- [W] [T]’ à M. [P] [E] et Mme [S] [N] épouse [E].

Aux termes d’un avenant reçu par Me [W] [T] le 12 février 2008, la durée du bail emhytéotique a été allongé de cinq années supplémentaires avec un terme prévu au 31 mai 2021.

Aux termes de deux actes distincts reçus le 16 avril 2013 par Maître [M] [G] [L], notaire associé de la SCP ‘[X] [G]- [A] [F]- [W] [T] et [M] [G] [L]’ , le fonds de commerce a été cédé à M. [J] [O] et à Mme [Y] [D] épouse [O] pour un prix de 314’700 € et le bail emphytéotique leur a également été cédé avec l’agrément de la commune de [Localité 8].

Par acte du huissier du 2 juin 2021, la commune de [Localité 8] a fait signifier aux époux [O] une sommation d’avoir à libérer les lieux sous huit jours, compte tenu de l’expiration du bail emphytéotique, puis les a fait assigner aux fins d’expulsion devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rodez, qui par ordonnance du 6 janvier 2022, a considéré que le bail emphytéotique présentait un caractère administratif et a accueilli l’exception d’incompétence soulevée par les époux [O] au profit du tribunal administratif de Toulouse.

Invoquant n’avoir eu connaissance de ce qu’il ne disposait d’aucun droit à renouvellement du bail, ni octroi d’une indemnité d’éviction que dans le cadre de l’instance administrative et estimant avoir réalisé un investissement en pure perte, les époux [O] ont fait assigner le 26 octobre 2022 Maître [M] [G]-[L] et la SCP [A] [F]- [W] [T] et [M] [G]- [L] devant le tribunal judiciaire de Rodez aux fins de voir engager, sur le fondement de l’article 1241 du code civil, leur responsabilité pour manquement à l’obligation d’information et de conseil lors des cessions du fonds de commerce et du bail emphytéotique, et obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.

Saisi par Maître [M] [G]-[L] et la SCP [A] [F]- [W] [T] et [M] [G]- [L] d’un incident, le juge de la mise en état a, par ordonnance dont appel :

– accueilli la fin de non-recevoir soulevée par Maître [M] [G]-[L] et la SCP [F]- [T] et [M] [G]- [L] sous forme d’une exception de prescription ;

– déclaré l’action exercée par M. [J] [O] et Mme [Y] [O] à l’encontre dc Maître [M] [G]-[L] et la SCP [F]- [T] et [M] [G]- [L], irrecevable comme étant prescrite ;

– dit que l’accueil de cette fin de non-recevoir rend irrecevable M. [J] [O] et Mme [Y] [O] en toutes leurs demandes principales, subsidiaires, additionnelles et accessoires ;

– constaté que l’accueil de cette fin de non-recevoir met ainsi fin à1’instance numérotée RG 22/001250 ;

– condamné in solidum M. [J] [O] et Mme [Y] [O] à verser à Maître [M] [G]-[L] et la SCP [F]- [T] et [M] [G]- [L] la somme de 1.500 euros au titre de1’article 700 du code de procédure civile ;

– rejeté toutes autres pretentions ou surplus de prétentions ;

– condamné in solidum M. [J] [O] et Mme [Y] [O] aux entiers dépens de l’instance et de1’incident.

Par déclaration au greffe 17 mai 2023, M. [J] [O] et Mme [Y] [D] épouse [O] ont relevé appel de cette décision.

Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 juillet 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, M. [J] [O] et Mme [Y] [D] épouse [O] demandent à la Cour de :

* déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par les époux [O] ;

* infirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Rodez en ce qu’il a :

– accueilli la fin de non recevoir soulevée par Maitre [M] [G]-[L] et la SCP [F], [T] et [G]-[L] sous forme d’une exception de prescription;

– déclaré l’action exercée par M. [J] [O] et Mme [Y] [O] à l’encontre de Maitre [M] [G]-[L] et la SCP [F], [T] et [G]-[L] irrecevable comme étant prescrite ;

– dit que l’accueil de cette fin de non recevoir rend irrecevable M. [J] [O] et Mme [Y] [O] en toutes leurs demandes principales, subsidiaires, additionnelles et accessoires ;

– constaté que l’accueil de cette fin de non recevoir met ainsi fin à l’instance numérotée RG 22/001250 ;

– condamné in solidum M. [J] [O] et Mme [Y] [O] à verser à Maitre [M] [G]-[L] et la SCP [F], [T] et [G]-[L] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné in solidum M. [J] [O] et Mme [Y] [O] aux entiers dépens de l’instance et de l’incident.

* confirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Rodez en ce qu’il a debouté Maitre [M] [G]-[L] et la SCP [F], [T] et [G]-[L] de la fin de non recevoir tirée du défaut et de l’intérêt à agir des époux [O] ;

* débouter Maitre [M] [G]-[L] et la SCP [F], [T] et [G] [L] de leur appel incident.

* Statuant à nouveau :

– déclarer l’action en responsabilité initiée par M. [J] [O] et Mme [Y] [O] non prescrite et recevable ;

– débouter Maitre [M] [G]-[L] et la SCP [F], [T] et [G]-[L] de leurs demandes ;

– ordonner le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Rodez ;

– condamner in solidum Me [G] [L] et la SCP [A] [F], [W] [T] et [M] [G] [L] à verser aux époux [O] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.

Au dispositif de leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 29 juin 2023 et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, Maître [M] [G]-[L] et la SCP [A] [F]- [W] [T] et [M] [G]- [L] demandent à la Cour de :

* A titre principal,

– confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le Juge de la mise en état près le Tribunal judiciaire de Rodez le 11 mai 2023.

Ce faisant,

– juger que les consorts [O] ont, depuis la signature du compromis de cession et à tout le moins à la date de l’acte de cession du 16 avril 2013, une parfaite connaissance de la durée restant à courir du bail, de l’absence de droit au renouvellement et à indemnisation, du refus de la mairie de s’engager au-delà du 31 mai 2021, de l’absence de toute garantie de prorogation de la durée du bail, ainsi que de la teneur de leurs obligations en qualité de preneur.

– juger que les consorts [O] ont, depuis 2013, connaissance des faits permettant d’exercer l’action en responsabilité contre le notaire au sens des dispositions de l’article 2224 du code civil

– juger irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité initiée par les consorts [O] à l’égard de Maître [G] [L] et de la SCP [F] – [T] – [G] [L] par exploit du 26 octobre 2022.

* A titre subsidiaire, infirmer l’ordonnance rendue par le Juge de la mise en état près le Tribunal judiciaire de Rodez le 11 mai 2023 en ce qu’elle a rejeté le surplus des prétentions de Maître [G] [L] et de la SCP [F] – [T] – [G] [L] tendant à voir juger que les consorts [O] sont irrecevables à invoquer, pour défaut d’intérêt, de qualité à agir et prescription, des « anomalies » du bail emphytéotique conclu depuis 1996 ainsi que l’illicéité de l’existence d’un fonds de commerce constitué depuis 1996.

* Statuant à nouveau, juger que les consorts [O] sont irrecevables à invoquer, pour défaut d’intérêt, de qualité à agir et prescription, des « anomalies » du bail emphytéotique conclu depuis 1996 ainsi que l’illicéité de l’existence d’un fonds de commerce constitué depuis 1996.

* En tout état de cause, y ajoutant,

– débouter les consorts [O] de l’ensemble de leurs demandes.

– condamner solidairement les consorts [O] à payer à Maître [G] [L] et la SCP [F] – [T] – [G] la somme de 3.700 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

– les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens.

Motivation

Dispositif

PAR CES MOTIFS

– confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

et y ajoutant,

– condamne solidairement M. [J] [O] et Mme [Y] [D] épouse [O] à payer à Maître [M] [G]-[L] et la SCP [A] [F]- [W] [T] et [M] [G]- [L] la somme globale de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– déboute M. [J] [O] et Mme [Y] [D] épouse [O] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamne solidairement M. [J] [O] et Mme [Y] [D] épouse [O] aux dépens d’appel.

Le greffier La présidente

0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x
Scroll to Top