Compromis de Vente : décision de justice du 1 février 2024 Cour d’appel de Bourges RG n° 23/00115

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COPIE EXÉCUTOIRE

à :

– SELARL LIANCIER – MORIN-MENEGHEL

– Me Adrien-charles LE ROY DES BARRES

Expédition TJ

LE : 01 FEVRIER 2024

COUR D’APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 01 FEVRIER 2024

N° – Pages

N° RG 23/00115 – N° Portalis DBVD-V-B7H-DQSO

Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 07 Décembre 2022

PARTIES EN CAUSE :

I – M. [V] [M]

né le 12 Décembre 1988 à [Localité 12]

[Adresse 3]

[Localité 11]

Représenté par la SELARL LIANCIER – MORIN-MENEGHEL, avocat au barreau de NEVERS

timbre fiscal acquitté

APPELANT suivant déclaration du 31/01/2023

II – CONSEIL DEPARTEMENTAL DE SAONE ET LOIRE – DIRECTION DE L’ENFANCE ET DES FAMILLES agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représentée par Me Adrien-charles LE ROY DES BARRES, avocat au barreau de BOURGES

timbre fiscal acquitté

INTIMÉ

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Décembre 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Présidente chargée du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre

M. Richard PERINETTI Conseiller

Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère

***************

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT

***************

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Exposé du litige

**************

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [O] [I] épouse [B] et M. [X] [P] ont eu deux enfants, [K] [P], né le 5 août 2010, et [E] [P], née le 9 septembre 2012, tous deux placés auprès du service de l’Aide sociale à l’enfance par le juge des enfants.

Mme [I] et M. [P] ont divorcé le 24 février 2015.

M. [P] est décédé le 28 juillet 2018.

Mme [I] ayant fait part de son souhait d’abandon moral et matériel de ses deux enfants mineurs le 20 août 2018, le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône a, par ordonnance du 14 septembre 2018, désigné le président du conseil départemental de Saône-et-Loire en qualité d’administrateur ad hoc des enfants pour les représenter dans les opérations de succession de leur père.

À la requête du président du conseil départemental, l’agence immobilière Remax Platinium a établi le 18 juin 2021 un avis de valeur pour deux biens immobiliers sis à [Localité 14], lieudit [Adresse 13] (58), situés de part et d’autre d’une route et composés comme suit :

– biens cadastrés section B nos [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 10] ;

– biens cadastrés section B nos [Cadastre 4] et [Cadastre 5].

Par courriel du 7 septembre 2021 adressé à l’agence immobilière Remax Platinium, la direction de l’enfance et des familles (DEF) du conseil départemental de Saône-et-Loire a sollicité la mise en vente de ces biens.

Le 17 septembre 2021, la DEF a consenti à Me [C] [D], notaire, un mandat de vente sans exclusivité relatif à l’ensemble de ces biens, outre la parcelle cadastrée section B no [Cadastre 9], pour un prix global de 86 500 euros à débattre.

Le 5 octobre 2021, la DEF a consenti à l’agence immobilière Remax Platinium deux mandats de vente sans exclusivité portant, pour l’un, sur les biens cadastrés section B nos [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 10] et, pour l’autre, sur les biens cadastrés section B nos [Cadastre 4] et [Cadastre 5].

Le même jour, une offre d’achat a été remise à l’agence par Mme [S] [A] et M. [Z] [F] pour l’ensemble de ces biens.

Le 6 octobre 2021, M. [V] [M] a adressé à Me [D] une offre d’achat pour les biens cadastrés section B nos [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 9] au prix de 6 500 euros.

Le 19 octobre 2021, Me [D] a indiqué à M. [M] que la DEF a refusé son offre en raison de l’antériorité de l’offre de Mme [A] et M. [F].

Le 8 novembre 2021, le conseil de M. [M] a adressé à la DEF une mise en demeure de communiquer à Me [D] l’ensemble des documents nécessaires à la rédaction du compromis de vente et de fixer un rendez-vous de signature.

En l’absence de réponse, M. [M] a assigné la DEF par acte d’huissier du 7 décembre 2021 devant le tribunal judiciaire de Nevers aux fins de voir juger la vente parfaite et condamner la DEF à signer l’acte authentique de vente devant notaire.

Par jugement en date du 7 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Nevers a :

– dit que le mandat de vente consenti le 17 septembre 2021 à Me [D], notaire, est irrégulier et ne pouvait permettre le transfert de propriété des biens immobiliers à M. [V] [M] sans l’autorisation préalable du juge des tutelles des mineurs,

– dit que le compromis de vente signé le 25 octobre 2021 entre la DEF du département de Saône-et-Loire et Mme [A] et M. [F] est régulier comme ayant été préalablement autorisé par le juge des tutelles des mineurs,

– débouté en conséquence M. [M] de l’ensemble de ses demandes,

– dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration en date du 31 janvier 2023, M. [M] a interjeté appel de ce jugement en l’ensemble de ses dispositions.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 décembre 2023, M. [M] demande à la cour de :

– déclarer son appel recevable et bien fondé,

– infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

– juger parfaite la vente des biens cadastrés section B nos [Cadastre 1], [Cadastre 5] et [Cadastre 4] à [Localité 14], lieudit [Adresse 13], tels que décrits dans l’offre ferme d’acquisition au prix mandat de M. [M] du 6 octobre 2021,

– condamner le président du département de Saône et Loire à fournir à Me [D], notaire, l’ensemble des documents nécessaires à la rédaction de l’acte authentique, parmi lesquels l’autorisation du juge des tutelles, puis à signer par devant Me [D] l’acte authentique constatant la vente des biens cadastrés section B nos [Cadastre 1], [Cadastre 5] et [Cadastre 4] à [Localité 14], lieudit [Adresse 13], conformément à l’offre ferme d’acquisition au prix mandat en date du 6 octobre 2021 et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,

– juger qu’à défaut de régularisation de la vente par acte authentique, et passé un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, l’arrêt entre les parties vaudra vente et sera publié à la diligence du demandeur auprès du service de la publicité foncière du lieu de situation de l’immeuble,

– à titre subsidiaire, si la cour devait retenir la validité du mandat d’entremise LU 184 et refuser de qualifier le mandat de Me [D] de mandat de représentation, condamner le président du département de Saône et Loire à fournir à Me [D] l’ensemble des documents nécessaires à la rédaction de l’acte authentique, parmi lesquels l’autorisation du juge des tutelles, puis à signer par devant Me [D] l’acte authentique constatant la vente du bien cadastré section B[Cadastre 1] à [Localité 14] [Adresse 13], conformément à l’offre ferme d’acquisition au prix mandat en date du 6 octobre 2021 et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,

– condamner le département de Saône et Loire à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 novembre 2023, la direction de l’enfance et des familles du conseil départemental de Saône-et-Loire demande à la cour de :

– débouter M. [M] de ses prétentions et confirmer le jugement entrepris ce qu’il a :

> dit que le mandat de vente consenti le 17 septembre 2021 à Me [D], notaire, est irrégulier et ne pouvait permettre le transfert de propriété des biens immobiliers à M. [V] [M] sans l’autorisation préalable du juge des tutelles des mineurs,

> dit que le compromis de vente signé le 25 octobre 2021 entre la DEF du département de Saône-et-Loire et Mme [A] et M. [F] est régulier comme ayant été préalablement autorisé par le juge des tutelles des mineurs,

> débouté en conséquence M. [M] de l’ensemble de ses demandes,

– condamner M. [M] à lui payer, en la personne de son président, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de défense engagés en première instance, outre 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de défense engagés à hauteur de cour d’appel,

– condamner M. [M] aux entiers dépens de l’instance.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2023.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

Motivation

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme partiellement le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le mandat de vente consenti le 17 septembre 2021 à Maître [D], notaire, était irrégulier et que le compromis de vente signé le 25 octobre 2021 entre la DEF du département de Saône-et-Loire et Mme [A] et M. [F] était régulier comme ayant été préalablement autorisé par le juge des tutelles des mineurs,

Dit n’y avoir lieu à statuer à nouveau de ces chefs infirmés,

Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions,

Condamne M. [M] aux dépens de l’instance d’appel,

Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

S. MAGIS O. CLEMENT

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