N° RG 21/06285 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NY72
Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 07 juillet 2021
RG : 2019j01389
S.A.R.L. CENTRE FARE
C/
S.A.R.L. AD RES CONSEIL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 01 Février 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. STUDIO TB (ancienemment CENTRE FARE) inscrite au registre du commerce et des sociétés de MONTPELLIER sous le n°452 167 547, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Fleur-Anne LESEC, avocat au barreau de LYON, toque : 1777, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Johan HELIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.R.L. AD RES CONSEIL immatriculée au RCS de ROANNE sous le SIRET n°479 303 927, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Monsieur [C] [D]
[Adresse 2] »
[Localité 4]
Représentée par Me Laurence CHANTELOT de la SELARL SELARL CHANTELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de ROANNE
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Date de clôture de l’instruction : 06 Juillet 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 29 Novembre 2023
Date de mise à disposition : 01 Février 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
– Patricia GONZALEZ, présidente
– Aurore JULLIEN, conseillère
– Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
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EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL Ad Res Conseil est spécialisée en cessions, acquisitions et transmissions de sociétés.
La SARL Centre Fare (devenue Atelier FP, et désormais Studio TB) est spécialisée dans le secteur d’activité de la formation continue d’adultes.
Le 15 février 2016, les sociétés Ad Res Conseil et Centre Fare ont signé une lettre de mission portant mandat exclusif pour la cession de la société Centre Fare pour un prix de mise en vente de 285.000 euros, un prix cible de 260.000 euros et un prix de vente minimum de 245.000 euros. Le contrat de mandat a été reconduit pour une période de 6 mois à compter du 15 février 2017.
Par courrier du 17 mai 2017, la société Centre Fare a indiqué à la société Ad Res Conseil son souhait de résilier le mandat au motif qu’elle ne parvenait pas à lui présenter un repreneur.
Par courrier du 13 décembre 2017, la société Ad Res Conseil a proposé un repreneur à la société Centre Fare. Cette proposition n’a pas abouti.
Le 5 avril 2018, la société Ad Res Conseil a adressé à la société Centre Fare une facture pour indemnité compensatrice de 24.000 euros TTC, puis l’a mise en demeure de payer, par lettres des 27 septembre et 19 octobre 2018, en vain.
Par acte du 1er août 2019, la société Ad Res Conseil a assigné la société Centre Fare devant le tribunal de commerce de Lyon.
Par jugement contradictoire du 7 juillet 2021, le tribunal de commerce de Lyon a :
– jugé que la société Ad Res Conseil est bien fondée à agir contre la société Centre Fare,
– condamné la société Centre Far au paiement de la somme de 24.000 euros TTC à la société Ad Res Conseil pour indemnité compensatrice, en règlement de la facture n°F804-01, majorée du taux d’intérêt légal à compter de la date de l’assignation, soit le 1er août 2019,
– rejeté la demande de la société Centre Far en règlement de dommages-intérêts par la société Ad Res Conseil pour procédure abusive,
– rejeté la demande de la société Ad Res Conseil en règlement de dommages-intérêts par la société Centre Far pour résistance abusive,
– rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties,
– condamné la société Centre Fare au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– prononcé l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution, conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile,
– condamné la société Centre Far aux entiers dépens de l’instance.
La société Centre Fare a interjeté appel par acte du 28 juillet 2021.
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Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 16 mai 2022 fondées sur les articles 1103, 1104, 1194, 1231-1, 1353 et 1359 du code civil, la société Atelier FP, anciennement Centre Fare, et devenue depuis Studio TB, demande à la cour de :
– accueillir et faire droit à son appel,
– infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
l’a condamnée à payer la somme de 24.000 euros TTC à la société Ad Res Conseil pour indemnité compensatrice en règlement de la facture N°F804-0 I majorée du taux d’intérêt légal à compter de la date de l’assignation, soit le 1er août 2019,
a rejeté sa demande en règlement de dommages-intérêts par la société Ad Res Conseil, pour procédure abusive,
rejeté comme non fondés tous ses autres moyens, fins et conclusions,
l’a condamné au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au dépens de première instance,
– confirmer le jugement entrepris qu’il a débouté la société Ad Res Conseil de sa demande indemnitaire pour résistance abusive du paiement de la somme de 3.000 euros,
en conséquence,
– débouter la société Ad Res Conseil de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
– condamner la société Ad Res Conseil à lui payer la somme de 5.000 euros pour procédure abusive,
– condamner la société Ad Res Conseil à lui payer la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure ainsi qu’aux entiers dépens.
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Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 14 janvier 2022 fondées sur les articles 1103, 1104, 1194, 1231-1, 1353 et 1359 du code civil, la société Ad Res Conseil demande à la cour de :
– dire régulier mais mal fonde l’appel interjeté par la société Centre Fare à l’encontre du jugement déféré,
– confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Centre Fare à lui payer la somme de 24.000 euros TTC, correspondant à la facture n°F804-01 en date du 05 avril 2018, majorée du taux d’intérêt légal à compter de la date de l’assignation, soit le 1er août 2019, outre une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il l’a condamnée aux entiers dépens,
– condamner la société Centre Fare à lui payer une somme de 24.000 euros TTC, correspondant à la facture n° F804-01 en date du 05 avril 2018, majorée du taux d’intérêt légal à compter de la date de l’assignation, soit à la date du 1er août 2019,
– accueillir sa demande reconventionnelle concernant les dommages-intérêts pour résistance abusive et réformer le jugement de première instance sur ce point seulement,
– statuant de nouveau, faire droit à sa demande et condamner la société Centre Fare à lui payer une somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
– débouter la société Centre Fare de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
– condamner la société Centre Fare à lui payer à une somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la société Centre Fare aux entiers dépens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 6 juillet 2022, les débats étant fixés au 29 novembre 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
Motivation
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Studio TB, anciennement Centre Fare, aux dépens d’appel,
Condamne la société Studio TB, anciennement Centre Fare, à payer à la société Ad Res Conseil la somme de 1.200 euros (mille deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE