COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 01 FEVRIER 2024
N° RG 20/04843 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-L2DH
[P] [L]
[I] [R]
c/
[X] [M]
[W] [D] épouse [M]
S.A.R.L. FLV PRO IMMO
S.E.L.A.R.L. EKIP
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 octobre 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre : 7, RG : 19/08774) suivant déclaration d’appel du 06 décembre 2020
APPELANTS :
[P] [L]
né le 16 Octobre 1983 à [Localité 7] (33)
de nationalité Française
Profession : Employé,
demeurant [Adresse 6]
Latifa AMARA
née le 20 Juillet 1986 à BOUIRA (ALGERIE)
de nationalité Française
Profession : Employée,
demeurant [Adresse 6]
Représentés par Me Eric BOURDET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[X] [M]
né le 11 Septembre 1947 à [Localité 8] (33)
de nationalité Française
Retraité
demeurant [Adresse 2]
[W] [D] épouse [M]
née le 25 Décembre 1938 à [Localité 10] (64)
de nationalité Française
Retraitée
demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Paola JOLY de la SCP BAYLE – JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. FLV PRO IMMO
Activité : Agence immobilière,
demeurant [Adresse 12]
placée en liquidation judiciaire
INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. EKIP
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]
es qualité de liquidateur judiciaire de la société FLV PRO IMMO, désignée à cette fonction par jugement de liquidation judiciaire rendu par le Tribunal de commerce de Bordeaux le 21.07.2021
non représentée, assignée en intervention forcée selon acte d’huissier en date du 26.10.2021 délivré à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 05 décembre 2023 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
– réputé contradictoire
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Exposé du litige
* * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [P] et Mme [R] [I] ont signé le 11 juin 2018 un compromis de vente avec les époux [M], par l’intermédiaire de la société FLV Pro Immo, exerçant sous l’enseigne Stéphane Plaza immobilier et mandataire des vendeurs.
Ce compromis de vente portait sur la vente d’un terrain constructible non viabilisé, d’une superficie d’environ 1733m2, issu d’une parcelle de grande contenance cadastrée 000 AM [Cadastre 4], située [Adresse 9], moyennant le prix de 160.000 euros payable comptant, avec des conditions suspensives, dont les principales étaient les suivantes :
– que l’acquéreur puisse réaliser la vente préalable d’un bien immobilier lui appartenant situé [Adresse 3], pour un prix de 170.000 euros, avant le 27 juillet 2018
– que le certificat d’urbanisme ne révèle aucune charge réelle ou servitude grave pouvant déprécier la valeur des biens objet des présentes ou altérer de manière significative la jouissance de l’acquéreur
– que les acquéreurs déposent dans les 60 jours une demande de permis de construire et l’obtiennent pour une maison d’habitation individuelle d’environ 150 m2 en R + 1, purgé de tous recours
– que les vendeurs bénéficient d’une non-opposition de la mairie de [Localité 11] à leur déclaration préalable de division parcellaire de leur ensemble immobilier qui comprend le terrain à vendre.
L’acte authentique de vente devait être signé au plus tard le 14 décembre 2018, reporté au 11 mars 2019 selon avenant postérieur, dûment signé par les parties le 7 novembre 2018.
Plusieurs demandes de permis de construire ont été déposées par les acquéreurs et refusées par la mairie pour des raisons de distances entre les constructions (limites mitoyennes inconstructibles de 10 m fixées par le plan local d’urbanisme), puis au motif qu’il était interdit de construire à moins de 15 mètres des sujets d’arbres de haute tige identifiés et des Espaces Boisés Classés (EBC).
M.[L] [P] et Mme [R] [I] ayant renoncé à la vente ont décidé de délivrer assignation, devant le tribunal de grande instance de Bordeaux , à leurs vendeurs et à l’agence immobilière, le 26 septembre 2019, afin d’être indemnisés de leurs préjudices sur le fondement du dol à l’égard des vendeurs, et de la responsabilité délictuelle de l’agence immobilière.
Par jugement rendu le 13 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
– débouté M.[L] [P] et Mme [R] [I] de leurs demandes comme n’étant plus soutenues
– laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles,
– condamné M.[L] [P] et Mme [R] [I] aux dépens
– dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision
Par déclaration électronique en date du 6 décembre 2020, Monsieur [L] et Madame [R] ont interjeté appel de cette décision.
Monsieur [L] et Madame [R] dans leurs dernières conclusions d’appelants en date du 21 juillet 2023, demandent à la cour de :
– réformer le jugement du 13 octobre 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux, en ses chefs critiqués
– condamner in solidum Monsieur [X] [M], madame [W] [V] épouse [M], et la société FLV Pro immo, placée en liquidation judiciaire en cours de procédure et représentée par son liquidateur la SELARL EKIP’, à les indemniser du préjudice subi
– fixer leur créance à l’encontre de la société FLV Pro immo en liquidation judiciaire, représentée par son liquidateur la SELARL EKIP’, à la somme de 41 500 euros en réparation de leurs préjudices, outre la somme de 12000 euros au titre des frais irrépétibles, soit un total de 53.500 euros à titre chirographaire.
– condamner monsieur [X] [M] et madame [W] [V] épouse [M], à leur payer la somme de 41.500 € en réparation de leurs préjudices, outre la somme de 12.000 euros au titre des frais irrépétibles et les condamner aux dépens de première instance et d’appel.
– débouter de leurs demandes monsieur [X] [M], Madame [W] [V] épouse [M], et la société FLV Pro immo, placée en liquidation judiciaire en cours de procédure et représentée par son liquidateur la SELARL EKIP’.
Monsieur [X] [M] et Madame [W] [V] épouse [M], dans leurs dernières conclusions d’intimés en date du 16 février 2023, demandent à la cour de :
– confirmer purement et simplement le jugement du 13 octobre 2020 en ce qu’il a débouté M. [L] et Mme [R] de leurs demandes
– constater l’absence de caractérisation du dol de leur part , et plus généralement leur absence de manquement fautif
– juger que Madame [R] et Monsieur [L] ont par ailleurs manqué à leur obligation de s’informer
– juger que la responsabilité civile professionnelle de l’agence immobilière, la société FLV Pro immo, doit être engagée pour manquement à son devoir de conseil
A titre principal,
– débouter Madame [R] et Monsieur [L] de l’ensemble de leurs demandes à leur égard et notamment leurs demandes de réparation de leurs préjudices
– débouter Monsieur [L] et Madame [R] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens formulées à leur encontre
A titre subsidiaire,
– condamner exclusivement l’agence immobilière, la société FLV Pro immo, placée en liquidation judiciaire, au paiement des préjudices sollicités par Monsieur [L] et Madame [R] en les fixant à plus juste et raisonnable mesure
– débouter Monsieur [L] et Madame [R] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens formulées à leur encontre
A titre incident,
– infirmer le jugement du 13 octobre 2020 en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes
– condamner solidairement Monsieur [L], Madame [R] et l’agence immobilière FLV Pro immo, placée en liquidation judiciaire, au paiement de la somme de 378 € TTC au titre des préjudices financiers subis par eux
– condamner solidairement Madame [R] et Monsieur [L] à leur verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure de première instance
– A titre reconventionnel, condamner la ou les partie(s) succombante(s) à leur verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure en appel
– condamner la ou les partie(s) succombante(s) aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Joly membre de la SCP Bayle Joly.
– fixer au passif de liquidation de la société FLV Pro immo, placée en liquidation judiciaire, les éventuelles sommes au paiement desquelles elle sera condamnée.
La SARL EKIP es qualités de liquidateur de la société FLV PRO IMMO n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2023.
A l’issue de l’audience qui s’est tenue le 5 décembre 2023, la cour a demandé aux parties, en cours de délibéré, de bien vouloir lui communiquer la demande de permis de construire des consorts [L] [R] du 20 décembre 2018 ayant donné lieu à l’arrêté d’opposition de la mairie de [Localité 11] du 25 janvier 2019.
Le 8 décembre 2023, l’avocat des appelants a communiqué une telle pièce.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
Motivation
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris,
Déboute M. [P] [L] et Mme [I] [R] de leurs demandes,
Déboute les époux [M] de leur appel incident,
Condamne solidairement M. [P] [L] et Mme [I] [R] à payer aux époux [M], ensemble, la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement M. [P] [L] et Mme [I] [R] aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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